Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 669
Dernière décision affichée30 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 669 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... ; Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les manquements invoqués par Melle X... à l'encontre de la Société SNC GESMIN n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2005 ; qu'il a été ultérieurement licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de travail à ses torts avec effet au 21 décembre 2004 et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire ; qu'après avoir qualifié la lettre de M. X...

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637

Cour de cassation

2°/ que constituent des visites médicales de reprise, les examens pratiqués par le médecin du travail en vue de la reprise du travail par le salarié, au cours desquels le médecin se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes visant au paiement de ses salaires après le 11 mars 2005 et à la résiliation judiciaire aux torts de la société Technical au motif inopérant que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuer après la date du 13 janvier 2005 comme après celle du 13 février 2005 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31 et L.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618

Cour de cassation

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-43.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2008) que Mme X..., engagée par la Société de distributions exclusives (SDE) le 4 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale le 24 novembre 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 2003 ; Attendu que SDE reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail la liant à Mme X...

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.648

Cour de cassation

; que l'inspecteur du travail, estimant que la responsabilité de l'altercation n'incombait pas à Mme X..., a refusé l'autorisation de licencier cette dernière, mais donné son autorisation pour le licenciement de l'autre délégué syndical; que la société Carrefour n'a finalement procédé à aucun licenciement ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en demandes de paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

(...), la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages-intérêts », la Charte du Football Professionnel interdit à l'employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée des joueurs professionnels pour faute grave tout en lui réservant la faculté, pourtant interdite par la loi, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant licites de telles dispositions qui rendent impossible toute rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail émanant de monsieur X...

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de cette rupture alors, selon le moyen : 1°/ que sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements des entreprises ayant pour activité principale l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité principale de la société Telemaque…

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

repris le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la seconde visite du 3 juillet 2003, est à l'origine de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui soutenait que la demande du salarié qui n'avait à aucun moment notifié une prise d'acte de la rupture, s'analysait en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que le contrat de travail ayant été rompu par la mise à la retraite à l'initiative de la caisse régionale d'assurance vieillesse, la demande en résiliation était devenue sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail était rompu du fait de l'employeur et que cette rupture s'analysait en…

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