Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 669
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 669 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1980 en qualité de coupeur par M. Y..., fabriquant et vendeur spécialisé en fourrure, relevant de la convention collective nationale de la fourrure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2008 pour obtenir le résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 24 juin au 31 juillet 2008 puis du 10 septembre 2008 au 20 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que…

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; mais que, s'il appartient alors au juge de se fonder sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les graves manquements reprochés à Mme X... par Mme Y...

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

a été engagé en qualité de cuisinier par l'association Orphelinat Coste à compter du 1er avril 2001 suivant un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé pour le compte de cette même association dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le premier remonte au 3 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre de harcèlement moral ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que son montant ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. X..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X...

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.519

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte…

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629

Cour de cassation

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

3514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 avril 2013, 08/08491

Cour d'appel

Monsieur [M] [Q], engagé verbalement par la société BIRIBIN LIMOUSINES à compter du 5 mars 1999 en qualité de chauffeur de Grande remise avec le statut d'intermittent, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2005 pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et la résiliation judiciaire des relations contractuelles. Par jugement du 8 avril 2005 le conseil de prud'hommes, constatant que le contrat de travail de M. [Q] était un contrat à durée indéterminée, a déclaré irrecevable sa demande et l'a invité 'à mieux se pourvoir en saisissant le Bureau de Conciliation'. Le 25 mai 2005, se conformant à l'invitation du conseil de prud'hommes , M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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