Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée2 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.879

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, rejeté les demandes de Mme [Q] de rappels de salaire pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2011, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CBTP, à payer diverses sommes à M. [J] au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour remise tardive des documents afférents à la rupture et de l'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

la SCP Louis Lageat, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. [H] et la société SNCM en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997 et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 591,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 182,93 euros à titre d'indemnité de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5 182,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts à compter de l'arrêt et enfin d'AVOIR condamné la société SNCM à verser à M.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sodexco à lui verser les sommes de 19.922,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, les premiers juges ont retenu que les griefs évoqués dans sa lettre du 19 décembre 2008 à l'encontre de la société Sodexco ne rendaient pas sa démission équivoque, dès lors que les tickets restaurant avaient été réintégrés dans les rémunérations mensuelles nettes, aucune demande n'étant d'ailleurs reprise à ce titre devant le conseil, et que la…

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité en positionnant [K] [W] à la surveillance d'une piscine. Les emplois du temps montrent qu'en septembre et octobre 2010, l'employeur a positionné [K] [W] sur le site « partenariat pour la tranquillité ». [K] [W] n'avait donc pas d'excuse pour ne pas travailler au cours de ces mois. La faute est établie. Le 16 septembre 2010, l'employeur a infligé une mise à pied disciplinaire pour abandon de poste. Par lettre du 25 octobre 2010, l'employeur a mis en demeure [K] [W] de reprendre le travail.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la Société MEDIAPOST et Monsieur [N] le 4 avril 2006 ne recélait aucun élément de nature à le requalifier en contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification à temps plein, il convient de souligner que le contrat de travail de Monsieur [N] est soumis aux dispositions conventionnelles après entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe intervenue le 1er juillet 2005 et l'accord de modulation du temps de travail signé le 22 octobre 2004, de sorte que la jurisprudence produite par le salarié, portant sur le travail à la tâche,…

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120

Cour de cassation

"correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont défînies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que Mme [E] ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail an ni veau IV et la rémunération correspondante jus'qu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1-8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de…

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

[O] doit être considéré comme un salarié de la société Richelieu Banque Privée, même s'il bénéficiait d'une réelle autonomie et indépendance dans son organisation, ce qui est logique au regard de l'importance de ses responsabilités. Sur le licenciement L'interruption des relations professionnelles imposée par la société Richelieu Banque Privée le 12 octobre 2009 à M. [Q] [O] s'analyse donc, compte tenu de la requalification en contrat de travail de cette relation, comme un licenciement devant respecter les dispositions du code du travail. Il convient donc d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes de la rupture, à l'initiative de l'employeur. L'argument de M.

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif le déboutant de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.