Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée13 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

31 octobre de l'année N+1 ; que le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la prime annuelle pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015 ; qu'il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt » ; ET QUE « le salarié constate que les heures majorées à partir du salaire de base et la requalification du coefficient engendrent de facto un taux horaire supérieur, base de calcul de ces heures, qu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1 000 euros ; que le préjudice du salarié sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros » ; 1.

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires a été atteinte et dépassée la semaine du 5 au 11 décembre 2011 : qu'en application de l'article L.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.493

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Elf France à compter du 1er septembre 1989, en qualité de cadre, puis mis à disposition de la société Total Distribution et occupait, en dernier lieu la fonction d'ingénieur cadre technique au sein de la société Total Raffinage Marketing, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing Services ; que le 8 août 2011, il a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 18 août 2011, à l'issue duquel il a été dispensé d'activité ; que le 22 août 2011, il a été licencié pour faute grave au motif d'un harcèlement sexuel ;

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.699

Cour de cassation

à payer à chaque salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à MM. A..., D..., I... et K... une indemnisation au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement, d'AVOIR condamné solidairement la société Grand casino de Beaulieu, représentée par son mandataire liquidateur, et la société PP... R... à payer à Mme Z... une indemnité de requalification, à M. D... des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à M. I... un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, à M. J..., une indemnité pour disparité salariale, et d'AVOIR condamné la société PP... R... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chaque salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification d'un salarié de son contrat de travail en un contrat à temps plein avec les conséquences qui devaient s'ensuivre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z...

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.930

Cour de cassation

de droit privé. A compter de janvier 2004 elle a été embauchée par divers contrats à durées déterminées pour des compléments d'activités, par des avenants au contrat principal intitulés "avenant relatif à une utilisation complémentaire ou à une utilisation se substituant provisoirement à I'utilisation permanente " La Poste ne conteste d'ailleurs pas la requalification accordée par le conseil de prud'hommes de sorte que la confirmation sur ce point s'impose. Sur l'indemnité de requalification, il n'est pas contesté que Mme Y... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet à compter de juillet 2005 de sorte que les contrats requalifiés ne concernent qu'une année d'activité. Aussi, en fixant le montant de l'indemnité de requalification au minimum fixé par l'article L.

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.941

Cour de cassation

justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

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