Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile,…

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile,…

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile,…

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.746

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas fait référence au compte-rendu d'entretien préalable du 5 avril 2013, la cour d'appel n'a pu dénaturer celui-ci ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que les relevés des horaires et les bulletins de salaire de la salariée ne montrent pas qu'elle travaillait à temps complet, alors qu'elle effectuait moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne soit 147,34 heures par mois mais aussi des heures complémentaires dont certaines étaient majorées, lesquelles ont toutes été payées par l'employeur ; Qu'en statuant…

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces éléments que le salarié a exercé son activité de journaliste photographe dans un lien de subordination à l'égard de l'AFP dans des conditions similaires à celles d'un reporter photographe permanent et que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives de l'application du statut de pigiste au lieu de celui de permanent ; qu'il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de journaliste permanent à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2002 ; qu'en conséquence, il est ordonné à l'AFP de titulariser et intégrer le salarié comme journaliste permanent et de lui appliquer les accords d'entreprise régissant les plans de carrière et les rémunérations conventionnelles "barème des salaires mensuels" des journalistes permanents ; 1° ALORS QUE dans la…

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-15.590

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., déléguée commerciale, a été engagée à temps partiel par la société Elite photo ; que le contrat de travail a été transféré à la société Maine Color, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2014 du tribunal de commerce de Douai qui a désigné la société BTSG, prise en la personne de M.

Rupture conventionnelleCassation+7
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3620

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 février 2019, 17/03238

Cour d'appel

En l'état de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de subordination juridique permanente ayant existé entre lui-même et la SARL ARBAN GROSFILLEX au cours de la période litigieuse, ni donc du contrat de travail dont il tente vainement de se prévaloir. Par voie de conséquence, Patrice X...

Condamnation : 250 €Licenciement+8
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3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.228

Cour de cassation

par courrier en date du 14 Août 2012, Monsieur Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société A.A.C ; la prise d'acte de rupture, au titre de l'article L 1231-1 du Code du Travail peut, soit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; la lettre de prise d'acte fixe les limites des reproches formulés à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Z..., dans son courrier, fait grief à son employeur d'un harcèlement ne lui permettant plus de continuer sa prestation de travail ; il est bon de rappeler que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme des agissements répétés avant comme objet la dégradation des conditions de travail…

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, le salarié licencié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement à savoir en l'occurrence un motif inhérent à sa personne, le juge recherche si le motif réel de la rupture était ou non personnel ; que dans la négative le licenciement est requalifié en licenciement économique et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs exacts ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et relatif à des propos calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, M. Bruno B..., que Mme Dominique Y... aurait tenus à M.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2014 dans le cadre des mesures de mobilité interne lui a proposé 3 postes , avec fiches de postes afférentes dans le magasin d'Aubagne, hôtesse de caisse en ligne, préparatrice de commandes au secteur drive, employée libre-service au sein de l'équipe transverse alimentaire et non alimentaire ; il a joint également la fiche d'un poste d'équipier commerce actuellement disponible dans le magasin Simply Market Le Pontet ; il a précisé que la salariée avait droit aux garanties de rémunération définies dans le projet pour l'emploi ( soit en cas de qualification inférieure, maintien de la classification et du salaire et prime de volontariat). - par courrier du 1et mars 2014, Christine Y... a refusé les propositions de postes,

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, le salarié n'ayant droit à aucune somme de ces chefs. Le jugement déféré est, en revanche, confirmé en son rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Compte tenu de la requalification ainsi ordonnée, M. Y... a droit à une indemnité de congés payés en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, qui énonce que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

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