Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée4 mars 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.052

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié que M. O... demande expressément le versement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que le syndicat des copropriétaires Le Brigantin conteste ce nouveau fondement de la demande sous forme de dommages et intérêts, estimant qu'il s'agit de rappels de salaire en application du contrat de travail ; QUE toutefois, il est de principe que les dommages et intérêts ne peuvent être évalués en fonction des salaires non perçus mais à raison du préjudice personnel causé par le dépassement d'amplitude horaire et la diminution de son temps de repos ; que le salarié n'évoque aucun préjudice personnel résultant du non respect de ceux-ci, de telle sorte qu'il sera débouté sur ces deux chefs de demande ; que le jugement entrepris sera infirmé concernant l'amplitude horaire mais…

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur démontrait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette…

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.472

Cour de cassation

de sa demande aux termes d'une analyse de ces "éléments produits de part et d'autre" dont il résulte qu'elle a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I...

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.290

Cour de cassation

titre des congés payés. Sur la rupture du contrat de travail Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique ; En l'espèce le requérant a démissionné de ses fonctions en février 2014 suite au non-paiement de son salaire de décembre et de janvier. Le contrat a donc déjà été rompu de sorte qu'il ne peut demander en réalité que la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et non pas la résiliation du contrat.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-21.541

Cour de cassation

ancienneté acquise depuis 1973 et remis des documents de fin de contrat en ce sens ; qu'elle précise que Mme X... a toujours occupé un poste de technicienne, tant pour son ancien employeur que pour la société Cabinet conseil E...-S... et que l'absence de signature d'un contrat de travail à temps partiel écrit autorise seulement Mme X... à en solliciter la requalification à temps plein, ce qu'elle ne fait pas, aucun argument ne pouvant être tiré de cette situation globale pour retenir la poursuite d'un même contrat de travail depuis 1973 ; que Mme X... sollicite la confirmation de la décision déférée, et expose avoir travaillé sans discontinuité du 1er septembre 1973 au 30 décembre 2014 pour le même employeur même si trois entités se sont succédées à savoir M. M... S..., M. B... S...

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.637

Cour de cassation

; que l'attestation délivrée par la gouvernante générale ne saurait pallier l'absence de communication par la partie appelante des plannings ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée était dans la totale impossibilité de prévoir ses horaires de travail ou encore de compléter ces horaires par un autre emploi à temps partiel, ce qui la contraignait à rester à disposition de son employeur de façon permanente ; que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein s'impose donc dans ces circonstances ; en conséquence il y a lieu de faire droit au rappel de salaire qui résulte d'un décompte précis et non contesté ; que le jugement sera confirmé, sans que l'astreinte soit nécessaire ; qu'à défaut pour les intimés de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur au sens des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-10.017

Cour de cassation

L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières

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