Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-23.974

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, au vu des pièces apportées lors de l'audience, les faits reprochés à Mme U... sont réels et des insultes et menaces ont bien été constatées envers son responsable de secteur ; que Mme U... a fait un scandale en présence de la clientèle ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de Mme U... est bien un licenciement pour faute grave et déboute Mme U... de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'un manquement isolé à l'une des obligations nées d'un contrat de travail ne peut caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié qui l'a commis ; que, pour déclarer que le licenciement de Mme U...

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2018), M. O..., engagé le 11mars 2013 par la société Béton lyonnais en qualité de chauffeur, a été licencié le 30 septembre 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 4. La société Béton lyonnais fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-21.348

Cour de cassation

un élément nouveau provoquant une évolution du litige, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 septembre 2015, ayant ordonné la mise en cause de M. L..., avait déjà tranché une partie du principal intéressant ce dernier, notamment la date de la rupture du contrat de travail et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, n'excluait pas toute intervention forcée de ce dernier par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... à verser à M. H...

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.543

Cour de cassation

à titre de rappels de salaire, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE le contrat de travail est présumé être à temps complet si la durée du travail n'est pas mentionnée dans un prétendu contrat à temps partiel ; que pour débouter Madame V...

2898

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2014, M. [R] s'est vu rappeler ses obligations contractuelles. Le 18 juillet 2014, M. [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014. A la suite de l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté, M. [R] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014. La procédure ayant fait l'objet d'une radiation a été ré-enrôlée le 14 décembre 2016 à la requête de M. [E] [R]. Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Nantes, M. [R] a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son

Condamnation : 40 962 €Licenciement+20
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2899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10802

Cour d'appel

[G] la somme de 522,88 euros au titre des congés payés afférents Et - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2018 uniquement en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes, En conséquence, - Condamner l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à verser à M. [G] la somme de 73 839,22 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification en temps plein du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 ; -Condamner l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à verser à M. [G] la somme de 45 011,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Condamner l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à verser à M.

Condamnation : 213 483 €Licenciement+11
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2900

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

deux postes de reclassement, à savoir celui de directeur de projet de la société Iris Conseil Région, dans le cadre du contrat signé avec le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle, et celui de directeur de projet de la société Iris International, dans le cadre du contrat signé avec l'Agence d'Urbanisation et de développement d'Anfa en vue de la requalification de l'ancien aéroport de [Localité 4]-Maroc. Ayant refusé le 30 septembre 2015 ces propositions de reclassement, qui impliquaient une mobilité géographique, M. [I] a été convoqué, par lettre du 1er octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2015.

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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2901

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - reçu Mme [T] [S] en ses demandes, - reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes; - reçu la société Jardireve Leves en ses demandes; Au fond, - condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes: - 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées - 48,15 euros au titre des congés payés y afférents. ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées -1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 57 452 €Licenciement+16
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2903

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

MHD/SB Numéro 20/3098 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/11/2020 Dossier : N° RG 18/02458 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7IX Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [V] C/ Société Publique Locale de [Localité 4], S.P.L de [Localité 4] venant aux droits de la S.E.M.A.P. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

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