Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 070
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 070 décisions
11905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.585

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2011 après qu'elle avait refusé une offre de reclassement et qu'elle a été écartée d'un poste auquel elle avait postulé. ( ) Sur le licenciement La lettre de licenciement du 21 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants : « Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement. Or, le

11906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.583

Cour de cassation

L'employeur n'a pas rempli cette obligation de manière loyale et suffisante au cours des 10 années de collaboration. Le préjudice en résultant pour la salariée sera justement évalué à la somme de 1500 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. ( ) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.

11907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.582

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé des offres de reclassement en la renvoyant à la liste des postes disponibles au sein du groupe. La SASU ITM LAI rappelle avoir proposé un poste administratif à temps complet à la salariée et que celle-ci a été destinataire à plusieurs reprises de la liste des postes disponibles, qu'elle n'a donné aucune suite en postulant à ces postes. Elle considère qu'une seule offre de reclassement suffit à justifier l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il est avéré que toute proposition de reclassement doit être concrète, précise, personnalisée. S'il est exact que la société a proposé un poste administratif à temps complet alors que la salariée travaillait à temps partiel, qu'elle l'a refusé, il incombait à la

11908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.581

Cour de cassation

la salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 21 juin 2011, Mme X... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Un poste de reclassement lui a été proposé en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne. Le 22 juin 2011, Mme X... a rappelé à son employeur qu'elle était en arrêt maladie et que tout licenciement serait nul, ce à quoi, il lui a été répondu que cette règle souffrait des exceptions lorsque le licenciement reposait sur un motif étranger à la maladie.

11909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.580

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, en particulier au cours des 21 premières années de collaboration, la cour d'appel a relevé que les formations accordées à la salariée et essentiellement concentrées sur l'année 1996, n'étaient pas directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme Y... dans ses fonctions et emplois apparentés au cours de ses 33 années de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, malgré leur nombre, la diversité de leurs objets et leur fréquence, les formations accordées à la salariée étaient insuffisantes à assurer l'adaptation de l'intéressée à son poste de travail et à garantir le maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017 pour les motifs suivants: - avoir eu un comportement injurieux et menaçant à l'encontre des salariés de l'entreprise C... le 08 février 2017; - avoir intentionnellement voulu porter atteinte à son employeur en déclarant à plusieurs salariés que la société G... était sur le point de déposer le bilan du fait de nombreuses procédures prud'homales et qu'ils devaient s'inquiéter sur la pérennité de leur emploi en les invitant à démissionner; Sur le premier grief, l'employeur communique les pièces suivantes: - un mail daté du 8 février 2017 à 12H 10 dans lequel le responsable de l'agence TRANSPORTS C... se plaint du comportement de Monsieur Y...

11911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts. » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement ayant condamné la société Gefco à payer au salarié la somme de 277,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied, avec intérêts de droit à compter de la citation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mise à pied disciplinaire emporte privation de salaire pour la période correspondante ; qu'en écartant la demande d'annulation

11912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-24.318

Cour de cassation

par requête adressée le 25 mai 2018, soit environ deux mois et demi après l'ordonnance de clôture intervenue le 10 avril 2018, le conseil de Madame O... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; en l'espèce, l'appelant a conclu le 12 mars 2018 et l'intimée le 9 avril, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance ; en conséquence, la requête et les pièces jointes sont irrecevables. 1° ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en révocation de clôture et conclusions de l'exposante sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS subsidiairement QUE sont recevables les

11913

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242 14, L.1242 15, L.2261 22.9 , L.2271 1.8 et L.3221 2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient également au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

11914

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

3- Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 15 mai 2018), M. W... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication en qualité de responsable d'application. Son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens ( l'association), et il était employé à la classe 4 niveau C. 4- Il détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 5- Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

11915

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.584

Cour de cassation

Par lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Deux postes de reclassement lui ont été proposés l'un en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société du Parc à Corbeil Essonne, l'autre étant un poste « régie alcool » à mi-temps. A défaut de toute réponse de la part de la salariée, la société ITM LAI lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011. ( ) Par une lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste.

11916

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, 19-10.612

Cour de cassation

l'employeur de droit ou de fait, le conseil de prud'hommes dans son jugement du 22 novembre 2017 (pièce 15) ayant relevé que les attestations produites sont quasiment analogues et sont contredites notamment par le courrier adressé par M. V... O... au bailleur en date du 4 mars 2014 (pièce 1) et la réponse de cette dernière (pièce 2) ; Qu'en effet, il ressort de cet échange que M. V... O... s'est comporté comme le gérant de droit de la société CTP en indiquant au bailleur que la société ETPN, dont il était le gérant, changeait seulement de dénomination sociale pour devenir la société CTP, lui faisant part de l'arrivée d'un "nouvel associé" et sollicitant que le bail soit mis au nom de la nouvelle structure ; Que sur ce point, M. V... O... tente de

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