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Procédure prud'homale : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 032
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 032 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114

Cour d'appel

Mme [F] [I] épouse [Z] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1994 en qualité d'opératrice de production. Mme [F] travaillait auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [F] faisait partie du service de [Localité 11].

Condamnation : 872 €Licenciement+10
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11414

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113

Cour d'appel

M. [L] [C] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1976 en qualité d'opérateur de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4]) et M. [L] faisait partie du service de [Localité 10]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Condamnation : 2 326 €Licenciement+10
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11415

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08112

Cour d'appel

M. [B] [X] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2011. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe '

Condamnation : 1 604 €Licenciement+12
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11416

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111

Cour d'appel

Mme [Y] [G] a été engagée par la société [E] [O] [M], entreprise du groupe norvégien [E] [O] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [E] [O] [M] était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [E] [O] [M] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [E] [O] ASA.

Condamnation : 2 186 €Licenciement+12
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11417

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110

Cour d'appel

M. [K] [R] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1993 en qualité d'opérateur de production. M. [K] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 13] et [Localité 7]) et M. [K] faisait partie du service de [Localité 13]. La société

Condamnation : 2 137 €Licenciement+10
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11418

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109

Cour d'appel

Mme [G] [N] épouse [Y] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 1975 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12].

Condamnation : 1 037 €Licenciement+10
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11419

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée par la société [W] [V] [L], entreprise du groupe norvégien [W] [V] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité de chef de ligne production. Mme [R] travaillait auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [V] [L] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 13] et [Localité 5]) et Mme [R] faisait partie du service de [Localité 13]. La société [W] [V] [L] fait partie de la VAP Europe

Condamnation : 7 119 €Licenciement+12
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11420

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107

Cour d'appel

M. [B] [C] a été engagé par la société [P] [G] [K], entreprise du groupe norvégien [P] [G] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur de production. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [P] [G] [K] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [P] HarvestKritsenfait partie de la VAP Europe

Condamnation : 2 872 €Licenciement+12
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11421

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106

Cour d'appel

Il résulte de l'examen du PSE et du procès-verbal du du CE du 25 septembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties. En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer les contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale.

Condamnation : 2 814 €Licenciement+12
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11422

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 20/01097

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 septembre 2019, Vu la déclaration d'appel de Mme [H] datée du 4 novembre 2019, Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 mai 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme [H] à l'encontre de cette décision par adressée et reçue au greffe le 11 juin 2020, Mme [H] demande à la cour de : - à titre principal, infirmer l'ordonnance de caducité, dire que la cour reste saisie par la déclaration enregistrée le 4 novembre 2019 et rejeter toute opposition et contestation éventuelle de la part de l'intimée par raport à ces demandes, - à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de caducité, dire

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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11423

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SARL Saint Brice Sud, notifiées le 8 juillet 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions Statuant de nouveau : - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] [G] est justifié - débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes - condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros à la société Saint-Brice Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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11424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 octobre 2020, 17/15235

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après la RATP) à compter du 1er août 2005, en qualité d'agent de sécurité, En arrêt maladie à compter du 14 mars 2015 reconnu le 4 août 2016 comme accident du travail, M. [W] a demandé le 16 mars 2016 à la RATP sa réforme médicale en application de l'article 50 du statut du personnel. Après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP notifiait à M. [W] sa mise à la retraite par réforme à compter de cette date. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2.000 euros. Le 20 septembre 2012, M. [W] avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler des sanctions disciplinaires, et pour obtenir des indemnités, en invoquant notamment une situation de harcèlement moral..

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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