Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21

11186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

11187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.140

Cour de cassation

l'association France Terre d'Asile Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association FRANCE TERRE D'ASILE à payer à Monsieur X... R... la somme de 42 703,80 euros bruts au titre des astreintes réalisées entre janvier 2012 et le 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ainsi que la somme dc 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que, sauf pendant la période de ses congés payés, il était soumis dans le cadre de ses fonctions à des astreintes téléphoniques, son numéro de téléphone portable pouvant être appelé tant par les résidents du centre que par son personnel en cas d'urgence ;

11188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

il résulte que la société SELARL de la Côte Fleurie a imposé une convention individuelle de forfait jour à M. O... sans qu'aucun suivi n'ait été organisé pendant ses trois années d'exécution et alors même que le salarié a attiré l'attention de son employeur sur ses difficultés organisationnelles dès 2014. Il est également établi le manquement grave à l'obligation de sécurité résultat qui en découle et l'impact sur la santé du salarié dès lors que ce dernier a été considéré comme inapte à son poste. Ces manquements répétés et graves justifient à eux seuls la prise d'acte par M. O... le 28 avril 2016 de la rupture de son contrat de travail laquelle doit dès lors avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de

11190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail de 180 heures mensuelles, qui était celle prévue dans le cadre du précédant emploi du salarié, tout en constatant que le courrier du 11 mai 2015 ne comportait aucune précision sur la durée du travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

11191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

11192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

11193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.189

Cour de cassation

l'employeur, de bénéficier des avantages de la loi TEPA, en présentant comme travail effectif ce qui, contractuellement, était en réalité une pause et qui, en tant que telle, n'aurait pu ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives en cause ; que cette modification n'était donc pas seulement formelle comme le prétend la société MCI et aurait justifié l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour effet de transformer la nature du temps de pause ; que cependant la contestation de M.X...

11194

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.076

Cour de cassation

l'employeur à une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. V... M... demande en application des dispositions combinées des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, une indemnité de 15 419,64 euros correspondant à six mois de salaire en reprochant à l'employeur de lui avoir, de manière intentionnelle, délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mais le travail dissimulé suppose la démonstration de l'élément intentionnel qui en l'espèce, compte tenu du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées, et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, fait défaut.

11195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence bon nombre d'heures de travail a compris, il appartient aux salariés d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; l'horaire contractuel auquel était tenu le salarié était fixé à 35 heures hebdomadaires ; au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1962,44 euros au titre des 133,59 heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies du 20 mai au 30 juin 2014, l'appelant communique : -un courrier non daté, mais nécessairement adressé postérieurement au 30 juin 2014 puisqu'il y est fait référence à l'incident constant survenu ce jour là, par lequel monsieur J...

11196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme N... sur ce point ; que néanmoins, cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme N... de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la société Inmac Wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaires ;

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