Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
10285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

10286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470

Cour de cassation

soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet faute de satisfaire aux dispositions de l'article L. 3123'14 du code du travail. Cependant, l'employeur rapporte la preuve qu'elle ne restait pas à sa disposition puisqu'elle travaillait en même temps pour le compte de plusieurs autres sociétés à l'encontre desquelles elle a d'ailleurs engagé des procédures prud'homales tendant aux mêmes fins de requalification de la relation de travail, de paiement d'indemnités afférentes à la rupture et de rappels de salaire. Par ailleurs, les attestations de Y , amie de MME K..., et de deux participants ne sont pas de nature à établir cette disponibilité permanente. Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente à un travail à temps complet.

10287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

ayant fréquenté le domaine déclarant n'avoir jamais vu Monsieur O... travailler sur les surfaces cultivées n'exclut pas la possibilité d'un travail à temps complet, celles-ci n'étant pas présentes en continu sur les terres ; qu'enfin le rapport contesté par l'appelant établi par les conseillers rapporteurs de la section agriculture dans le cadre de la procédure prud'homale s'étant transportés domaine de [...] l'a été le 20 octobre 2014, soit à une date où les conditions d'exploitation avaient changé :"au niveau des surfaces réellement travaillées :des surfaces cultivées en vignes, oliviers et entretien des bois, sans but productif ( pas de récolte) existent bien mais ne nécessitent pas un emploi à temps complet mais demandent un minimum de présence et d'entretien ; il en est de même pour les espaces paysagés…

10288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

considérant que M. R... ayant saisi, le 10 novembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, il en résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi quand l'action en requalification du 24 mars 2017 concernait un contrat de travail différent de celui visé par l'action introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 contre M.

10289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de plus de dix-neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 7 605,12 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

10290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 794 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, la salariée fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

10291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553

Cour de cassation

l'employeur », que cette demande s'interprète comme une demande de résiliation du contrat de travail ou comme une demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de constatation de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le droit du travail expose que lorsque le changement de lieu de travail est un simple changement des conditions de travail, il s'impose au salarié ; qu'à l'inverse, lorsqu'il constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, l'accord du salarié doit être recueilli ; que l'insertion d'une clause de mobilité géographique dans le contrat permet à l'employeur d'imposer au salarié un changement de lieu de travail ;

10292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394

Cour de cassation

l'employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la communication de son arrêt à POLE EMPLOI ; AUX MOTIFS QU'«à titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juin 2016, a, notamment, dans un premier temps requalifié la relation de travail entre la société d'édition de Canal+ et M. C... en contrat à durée indéterminée puis, dans un deuxième temps, dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991. La cour de cassation a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société d'édition de Canal+ à verser à M.

10293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Cour de cassation

Il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que la rupture du contrat de travail ne peut être regardée comme étant nulle. Le salarié doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes. ALORS en premier lieu QUE l'employeur qui a eu recours illégalement à une succession de contrats à durée déterminée ne peut invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que celle-ci a été requalifiée en contrat à durée indéterminée avant le terme du dernier contrat ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu cependant qu'il résultait de ses constatations que le jugement de requalification avait été rendu avant le terme de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.

10294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

10295

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786

Cour de cassation

il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010 ; M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93.583,56 €) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef ; M. P... qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. P... la somme de 6.684,54 € outre 668,45 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; M. P...

10296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.048

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2012 en ces termes : « J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé. A ce titre au mois de février 2011, je vous avez (sic) alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du 28 février 2011. Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse. Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je

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