Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), M. [S] a été engagé, à compter du 1er mai 2005, par la société de droit suisse, Jet Aviation AG Basel, en qualité de mécanicien d'avion, sur le site de l'aéroport de [1]. 2. À la suite de la reprise de l'activité « Line maintenance » de cette société par la société de droit suisse SR Technics Switzerland Ltd, cette dernière a engagé le salarié par contrat du 7 octobre 2013. 3. Par avenant du 4 février 2014, ce dernier contrat de travail a été soumis au droit suisse. 4. Par lettre du 4 février 2016, la société SR Technics Switzerland Ltd a mis fin au contrat de travail du salarié avec effet au 31 mai 2016. 5. Par requête du 3 août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2. Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

[D] [F], né le 25 février 1964, a été engagé à compter du 1er septembre 1988 par la société Rhône Poulenc Chimie en qualité de technicien de fabrication au coefficient 225. Il était titulaire d'un DÛT génie chimique. A compter de février 1991, il était promu en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 250, qui était toujours le sien en juin 2013, au moment de l'introduction de la procédure prud'homale. Eli 1991, il était affecté à l'atelier électrolyse et animait une équipe de cinq à six personnes, puis, par la suite une équipe de douze personnes suite à la réunion des ateliers électrolyse et compression chlore. C'est en 1997, à la suite du rachat par Chloralp des ateliers, que M. [D] [F] prendra sa carte à la C.G.T et deviendra représentant au CHSCT.

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société City One Bags (la société), en qualité de responsable opérationnel adjoint, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 devant se terminer le 31 mars 2017, motivé par un accroissement temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé les 1er avril et 1er juillet 2017 pour le même motif, le dernier devant se terminer le 31 décembre 2017. Le 19 octobre 2016, le salarié a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. 2. Le salarié a contesté, par lettre d'avocat du 12 juin 2018, la rupture de son contrat à l'arrivée du terme du 31 décembre 2017 sans saisine préalable de l'inspection du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 03 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 11 octobre 1982 en qualité d'assistante principale, à temps partiel de 28 heures par semaine, par la société d'expertise comptable Carbonnet et associés. 2. Par lettre du 31 juillet 2013, la salariée a reproché à l'employeur une attitude relevant du harcèlement moral et indiqué qu'à défaut de solution amiable, elle saisirait le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et pour harcèlement moral. 3. Les 6 mai, 12 et 13 juin, et 4 juillet 2014, la salariée s'est vue notifier des avertissements.

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. [D], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis développement appartenant au groupe M Finance, a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président. 2. Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 5 août 2014, M. [D] a été licencié pour faute grave par la société M Finance, désormais dénommée société Grand M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2005 par la société Haller, en qualité de chargé d'affaires. Le 31 octobre 2013, le fonds de commerce de la société Haller a été cédé à la société René Graf. 2. Le 27 janvier 2014, le salarié a fait citer la société Haller devant la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin, le 18 février 2014, par suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société René Graf. 4. Le 15 octobre 2014, il a attrait à l'instance l'opposant à la société Haller, les sociétés HSF et René Graf, en qualité de coemployeurs. 5. Par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-22.705

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2019), M. [F], engagé par la société Bureau étude Lavelanet (la société) à compter du 18 août 2015 en qualité de géomètre topographe, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ce contrat. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, Mme [P] étant désignée liquidateur de la société. A la suite de la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce a désigné la société EGIDE, prise en la personne de Mme [P], en qualité de mandataire ad hoc.

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2019), M. [C], engagé le 1er octobre 2014 par la société Etablissements Bodin Joyeux, filiale de la société Chanel international BV, en qualité de directeur général, a été licencié le 9 juin 2017 par Mme [E], directrice des ressources humaines de la société Manufactures de mode, autre filiale du groupe, mandatée à cette fin par l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, alors : « 1°/

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 octobre 2019), M. [I] a été engagé, le 13 juillet 2009 en qualité de pharmacien gérant, par l'hôpital [1], établissement particulier de la Congrégation des Soeurs de [1], aux droits duquel vient l'Hospitalité [1] ayant regroupé, en juillet 2010, l'ensemble des activités gérées par l'établissement de [Localité 1]. 3. Licencié par lettre du 8 juin 2012, signée par M. [C] en sa qualité de directeur général de l'établissement de [Localité 1], il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [P] a été engagée le 27 octobre 2008 par l'association Espérer 95 et a été affectée à un poste d' « animatrice écoutante » au pôle de réception des appels au « 115 ». Elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2014. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association Espérer 95 fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais irrépétibles, alors : « 1°/ que la

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