Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), Mme [R], épouse [S], a été engagée le 19 avril 2012 par la société Néomenage, en qualité d'aide ménagère, suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), M. [M] a été engagé par la société Clarme, en qualité d'employé commercial, suivant contrats à durée déterminée à compter du 5 février 2012, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 6 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont, pour le premier,

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3. Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4. Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5. Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet.

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [S] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 23 janvier 2008. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [X] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 31 octobre 2007. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la

8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.061

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 15 juin 2010. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la demande

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2021), M. [V] a été nommé le 20 septembre 2017 directeur général par le conseil d'administration de l'institution Arpège prévoyance, qui l'a engagé, suivant contrat de travail signé le 1er octobre 2017, en qualité de directeur général. 2. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de validation de la délibération du conseil d'administration en date du 20 septembre 2017. 3. Le 27 juillet 2018, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente

8676

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée - Sur la date de la fin du contrat de travail à durée déterminée L'article L.1242-7 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié absent; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu;

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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