Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8653

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00518

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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8654

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00514

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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8655

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00512

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 34 578 €Licenciement+10
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8656

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00511

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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8657

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00506

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 21 945 €Licenciement+10
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8658

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00503

Cour d'appel

l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, autorisation de licencier délivrée par la DIRECCTE le 7 août 2018, le tout en raison d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 2018. Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens),et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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8659

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00502

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 15 768 €Licenciement+10
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8660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 novembre 2022, 22/02950

Cour d'appel

Le 22 mars 2019, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail avec la SARL Hôtel de voisins et obtenir la condamnation in solidum de cette société et de la SASU Louvre Hôtels Group au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société Louvre Hôtels Group et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée. Par déclaration du 06 août 2021, Mme [S] a fait appel de ce jugement, déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/7200.

8661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers. En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €. Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards. Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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8662

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

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