Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2014, que « le poste que vous me proposez avec conduite de métier à tisser et contrôle de déroulement de la production paraît difficile de tenir pour elle », ce dont il résultait que l'offre de reclassement du 10 juillet 2014 n'était pas, en l'état, conforme aux prescriptions du médecin du travail et, en conséquence, que son refus par le salariée ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.068

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvoi n° V 21-24.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société ACS service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.068 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.943

Cour de cassation

l'employeur (conclusions pages 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [V], demanderesse au pourvoi incident SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'avertissement notifié le 7 mai 2014. ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et c'est au vu des éléments fournis par les deux parties que le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.358

Cour de cassation

l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.217

Cour de cassation

la salariée dans l'incertitude sur sa situation au regard de son contrat de travail, alors qu'elle est en droit d'exiger qu'il soit tiré les conséquences d'un licenciement en violation de son statut de salariée protégée » (ordonnance, p. 3 in fine) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme [I] avait été maintenue dans les effectifs de la société Moy Park France et payée normalement, ce qui écartait tout trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de R. 1455-6 du code du travail.

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.961

Cour de cassation

l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique si la réorganisation de l'entreprise invoquée à l'appui de la modification du contrat de travail est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et non pas de son établissement, et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, d'une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que pour juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.216

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif à la mission réalisée par le comité d'entreprise de la société France Médias Monde, le Conseil de prud'hommes a retenu que, dans son rapport, Monsieur [D] avait omis de mettre des guillemets dans la reproduction d'une réponse du directeur financier ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société CE CONSULTANT, le salarié n'avait pas fait preuve de légèreté dans l'établissement de ce rapport, sur lequel il avait été préalablement mis en garde à deux reprises avant son licenciement, en se contentant de faire des copier-coller des réponses du directeur financier sans fournir la moindre analyse, la Cour d'appel, à supposer ces motifs adoptés, a privé sa décision…

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.160

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 février 2021), M. [O] a été engagé, le 2 mars 2018, par la société Surmac Guyane, en qualité de responsable financier. 2. Le 2 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, alors « que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le

Salaire / rémunérationCassation+4
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8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3. Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-12.264

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2021), M. [T] a signé un contrat de mandataire avec la société La Financière investissement (la société) le 20 juin 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige

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