Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

La SAS [1], spécialisée dans les activités de loisirs, exploite notamment un karting situé [Adresse 3] à [Localité 4] et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 juin 2023, M. [B] [W] a été engagé par cette société à compter du 15 juin 2023 en qualité d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 404 euros contre 104 heures de travail effectif par mois annualisées. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre le 28 décembre 2023, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir, la veille, mis sciemment en danger la vie d'autrui.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'insertion du 05 octobre 2021, l'association [1] a embauché M. [H] [K] en qualité d'agent de recyclerie pour une durée de 4 mois, renouvelé le 05 février 2022 pour une nouvelle période de quatre mois. Par courrier du 1er avril 2022, l'association [1] a convoqué M. [K] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 13 avril 2022, l'association [1] a notifié à M. [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave. Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat. Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de ses demandes, - condamné M.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

La société [C] [E] exerce une activité de commerce de détail de vêtements. Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, elle a embauché Mme [M] [V] en qualité de vendeuse, affectée dans un magasin à [Localité 3]. Mme [V] exploitait auparavant ce magasin en qualité de gérante de la société [1], jusqu'à la cession du droit au bail à la société [C] [E] intervenue le 20 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2014. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2022.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04430

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, la S.A.S. [F] a embauché M. [G] [M] en qualité de directeur du site de la papeterie situé à [Localité 3]. À compter du 1er septembre 2019, M. [M] a été chargé du poste de responsable de projet en charge des travaux neufs d'investissement et a été remplacé par M. [X] dans les fonctions de directeur de la papeterie. Le 07 octobre 2019, un accident de travail mortel est intervenu sur le site de la papeterie de [Localité 3], un aide-bobineur ayant été happé par des rouleaux en fonctionnement à l'intérieur d'une bobineuse. Par courrier du 14 novembre 2019, la société [F] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 02 mai 1986, la société [1] a embauché Mme [H] [G] en qualité de caissière station du 1er mai au 30 septembre 1986. Les parties ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée le 27 décembre 1986 pour un poste de stagiaire du 27 au 31 décembre 1986, puis le 19 janvier 1987 pour un poste de caissière station en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1987. Par un courrier du 29 septembre 2021, la société [1] a transmis à Mme [G] cinq poste en reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un projet d'automatisation de la station-service dans laquelle elle est employée. Par courrier du 05 octobre 2021,

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 25/03604

Cour d'appel

par lettre recommandé, toutefois, ce courrier porte cachet de la poste du 10 février 2026 de sorte que cette dernière démarche a été accomplie hors délai. Il résulte toutefois des éléments produits que l'appelant a été confronté à un dysfonctionnement du RPVA qui a constitué pour lui une circonstance insurmontable . Il démontre qu'il a tenté de pallier à cette difficulté en adressant par tous moyens ses conclusions dans les délais et en régularisant la situation par l'envoi d'un courrier recommandé posté dès le lendemain. Ces éléments justifient d'écarter la sanction de caducité. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Ecarte la sanction de caducité de la déclaration d'appel à raison d'une circonstance insurmontable, Réserve les éventuels dépens de l'incident.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 25/03987

Cour d'appel

par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'. En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 31 décembre 2025 de sorte que le délai prévu à peine de caducité à expiré le 31 janvier 2026 à minuit. La caducité est donc acquise et doit être prononcée.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 26/00767

Cour d'appel

Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile. Constatons le désistement d'appel de Mme [I] [W] épouse [D], l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d'aide-fromagère le 18 septembre 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000. Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014. Par un jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a condamné l'employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 576,65 euros pour la prime

Condamnation : 38 354 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01202

Cour d'appel

il résulte que les semaines ne dépassaient pas 35 heures . Mais les agendas comportent essentiellement des rendez vous, réunions, ce qui ne correspond pas à l'intégralité des tâches que devaient réaliser le salarié, que les tâches du salarié ne se limitaient pas à l'envoi de courriels et que l'absence de mention sur l'agenda ne peut conduire à considérer que le salarié ne travaillait pas, et qu'il appartient à l'employeur d'établir que son temps sur place n'était pas du temps de travail effectif. A ce titre, il fait état des mentions suivantes dans les agendas: - le 15 novembre 2018, participation à un barbecue à 16h. Mais le salarié indique à juste titre qu'il ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 29 novembre 2018, ce que confirme le décompte (pièce n°22) qu'il produit.

Condamnation : 5 642 €Licenciement+11
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