Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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4958

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

la part du salarié. Le salarié soutient que l'affaire a pu être valablement plaidée en avril 2022 dès lors qu'il a informé la partie adverse qu'il s'en tenait à l'argumentaire fixé dans sa requête initiale et que la société a pu conclure à deux reprises. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Toutefois ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité. L'article R.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

la part du salarié. Le salarié soutient que l'affaire a pu être valablement plaidée en avril 2022 dès lors qu'il a informé la partie adverse qu'il s'en tenait à l'argumentaire fixé dans sa requête initiale et que la société a pu conclure à deux reprises. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Toutefois ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité. L'article R.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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4961

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

octobre 2021. Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait été admis à la barre que ses effets personnels étaient à sa disposition et en a conclu qu'elle devait être déboutée de sa demande. Si la société [1] s'engage, aux termes de ses écritures, à les restituer «'à la fin de la procédure'», pour autant il n'y a aucune raison d'attendre la fin de la procédure prud'homale, alors en outre qu'un constat d'huissier a déjà été dressé à la demande de l'employeur. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de restitution et de faire droit à la demande. 8- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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4962

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

M. [Z] [Y] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts. La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société [2]

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mars 2026, 23/03197

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 février 2026 par la société [2] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 10 mars 2026 par M. [Q] [H] ; Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 11 mars 2026 par la société [2] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 73

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l'association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois. Suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4966

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00476

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans la mécanique générale et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [Y] [Q] a été engagé par la société [2] à compter du 4 mars 2014 en qualité d'opérateur régleur. Cette société a été achetée par la SARL [1] à compter du 16 novembre 2022 si bien que le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à cette dernière. Selon l'employeur, M. [Q] occupait en dernier lieu le même poste, statut ouvrier, était classé niveau IV coefficient 270, et percevait un salaire brut mensuel de 2 524,59 euros. La convention collective de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 31 mars 2023, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 4 853 €Licenciement+15
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4967

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité la permanence téléphonique, domiciliation, location de salles de réunion et de bureaux. Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 18 août 2022, Mme [O] [D] a été engagée par cette société du 18 août au 18 novembre 2022 en qualité de télésecrétaire, niveau I, coefficient 140 , moyennant un salaire brut horaire de 10,85 euros et 24 heures de travail effectif par semaine. Les parties s'accordent à dire que le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée. La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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4968

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00802

Cour d'appel

La [Adresse 3], ci-après dénommée le [1], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat d'apprentissage conclu le 28 septembre 2004, M. [F] [C] a été engagé par le [1] du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 en vue de préparer un BTS Forces de Ventes. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005, M. [C] a été engagé par cette société à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'assistant commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 1 392,08 euros, outre un treizième mois et une rémunération extra-conventionnelle, soit une rémunération annuelle brute 'd'environ 21 688,13 euros', contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [C] percevait un salaire brut mensuel de 2 902,86 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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