Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 20 mars 2026RG n° 26/00236

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Alès · 17 décembre 2025
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A défaut, il considère que si la caducité n'était pas prononcée, l'appel devrait être déclaré irrecevable car tardif alors que l'ordonnance a été notifiée le 17 décembre 2025 suivant pli réceptionné le 22 décembre 2025 de sorte que le délai appel a commencé à courir le 18 décembre 2025 pour expirer le 1er janvier 2026 à minuit prorogé au 2 janvier 2026 à minuit.
  • Procédure: FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 16 janvier 2026, la société [3] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès du 17 décembre 2025 qui lui avait notamment ordonné de payer à M. [X] [F] diverses sommes à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'arrêt maladie du 1er juin 2020 au 2 novembre 2022 et lui avait ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire rectifiés.
  • Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [3] en date du 16 janvier 2026; Condamne la société [4] éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Alès
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées RPVA le 3 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 26/00236 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2UZ

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS, section RE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025034092

S.A. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES

INTIME

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00236 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2UZ ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 janvier 2026, la société [3] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès du 17 décembre 2025 qui lui avait notamment ordonné de payer à M. [X] [F] diverses sommes à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'arrêt maladie du 1er juin 2020 au 2 novembre 2022 et lui avait ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire rectifiés.

Le 22 janvier 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures avec une clôture au 24 août 2026 à 16 heures a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.

Le 20 février 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 6 mars 2026 sur la caducité encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe.

Le 23 février 2026, Le conseil de l'appelant a confirmé que la caducité était encourue mais sollicité qu'elle ne soit pas prononcée invoquant des hospitalisations graves d'un de ses enfants ayant perturbé le suivi de cette procédure. Il précise avoir informé Maître Thomasian, conseil de M. [F] même si cette information ne se substitue pas à la notification et précise que les éléments de droit sont les mêmes que ceux développés en première instance.

Le 25 février 2026, le conseil de l'appelant a transmis au greffe des conclusions au fond et un mémoire relatif à une question prioritaire de constitionnalité précisant qu'il les notifierait au conseil adverse quand la décision relative à la caducité encourie aua été prise.

Le 26 février 2026, l'intimé a constitué avocat.

Le 3 mars, le conseil de l'intimé a déposé des conclusions d'incident et un bordereau de pièces. Il conclut à la caducité de l'appel en l'absence de signification précisant que M. [C] n'a été avisé de l'appel que le 26 février 2026 lorsqu'il a été rendu destinataire des conclusions adverse par RPVA.

A défaut, il considère que si la caducité n'était pas prononcée, l'appel devrait être déclaré irrecevable car tardif alors que l'ordonnance a été notifiée le 17 décembre 2025 suivant pli réceptionné le 22 décembre 2025 de sorte que le délai appel a commencé à courir le 18 décembre 2025 pour expirer le 1er janvier 2026 à minuit prorogé au 2 janvier 2026 à minuit. A supposer que le délai ait commencé à courir le 23 décembre 2026, soit le lendemain de la réception d ela notification , ce délai aurait expiré le 7 janvier 2026 à 23h59 de sorte que l'appel formé le 16 janvier 2026 serait également irrecevable. Il sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions en réplique sur incident régulièrement notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SA [1] [2] maintient ses observations sur la caducité et indique s'agissant de la tardiveté de l'appel que la notification porte mention d'un délai d'appel d'un mois qui n'a commencé à courir que le 22 décembre 2025 de sorte que son appel est recevable l'erreur du greffe ne pouvant porter atteinte au droit d'interjeter appel reconnu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le 5 mars 2026, l'intimé a conclu au fond.

MOTIFS

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans les vingt jours suivant l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 22 janvier 2026 . Le délai expirait le mercredi 11 février 2026 à minuit. Si le conseil de l'appelant justifie de circonstances tragiques ayant conduit à l'hospitalisation en urgence d'un proche du 17 au 19 février 2026, ces éléments sont postérieurs de plusieurs jours à l'acquisition du délai.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

La tardiveté de l'appel ne peut par contre être opposée à l'appelant alors que les mentions erronées figurant dans la notification de l'acte d'appel n'ont pu faire courir les délais.

L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée à l'encontre de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe conservera par contre à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président spécialement désigné, statuant publiquement

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [3] en date du 16 janvier 2026,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [4] éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Alès · 17 décembre 2025
Identifiant source
69be3f7ecdc6046d476a7232
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69be3f7ecdc6046d476a7232.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.