Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 20 mars 2026RG n° 26/00378
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 2 février 2026, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon qui lui avait ordonné de payer à Mme [V] [Z] [K] diverses sommes aux titre des salaires du 1er juin 2024 au 31 mars 2025, congés payés y afférents et lui avait ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire.
- Éléments du litige : Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
- Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [2] [I] en date du 2 février 2026; Condamne La société [2] [I] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3AV
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section R, décision attaquée en date du 19 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025/66725
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [V] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIME
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3AV ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 février 2026, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon qui lui avait ordonné de payer à Mme [V] [Z] [K] diverses sommes aux titre des salaires du 1er juin 2024 au 31 mars 2025, congés payés y afférents et lui avait ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire.
Le 4 février 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures avec une clôture au 9 septembre 2026 a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Le 4 mars 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 18 mars 2026 sur la caducité encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe.
Le 5 mars 2026, le conseil de l'appelant a indiqué être sans nouvelles et instructions et s'être déchargé des intérêts de l'appelante.
MOTIFS
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans les vingt jours suivant l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 4 février 2026 .
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Président spécialement désigné, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [2] [I] en date du 2 février 2026,
Condamne La société [2] [I] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 janvier 2026
- Identifiant source
- 69be3f7ccdc6046d476a71e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69be3f7ccdc6046d476a71e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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