Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/02485
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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La société [2] (SA) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de chauffeur-porteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes-funèbres. Par lettre notifiée le 25 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021. M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 10 septembre 2021, énonçant les motifs suivants : ' Pour rappel, vous avez intégré nos effectifs le 29 octobre 2019, et exercez actuellement vos missions en qualité de Chauffeur Porteur. Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 15 juillet 2021. Nous
La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010. Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie. Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et
Mme [R] a été embauchée du 22 septembre 2021 au 28 février 2022 en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité par la société [1] en qualité de modératrice marketing, moyennant un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros. La société [1] occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [2]. Le 22 octobre 2021, Mme [R] a été sanctionnée d'un avertissement au motif qu'elle était en absence injustifiée du 19 au 22 octobre 2021. Le 10 novembre 2021, la salariée a saisi le juge des référés de demandes tendant à': ''faire annuler l'avertissement'; ''faire
Monsieur [O] [E] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me Bally ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Monsieur [N] [C] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [L] [1], prise en la personne de Me [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Monsieur [C] [P] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [H] [1], prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Madame [L] [M] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Madame [J] [E] épouse [M] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Monsieur [T] [N] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Monsieur [K] [C] [S] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [H] [1], prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Monsieur [L] [V] [A] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [U] [1], prise en la personne de Me [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Comprendre
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.