Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée20 novembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.049

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié avait travaillé dès le 2 mai 2008 pour une société concurrente, qu'il était ainsi établi qu'il s'était immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat d'une clause de concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation

19754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.278

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait être imputée à la société Sodi, dès lors que « le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant vingt et un ans », cependant que la modification des fonctions du salarié, mécanicien reclassé en qualité de conducteur, nécessitait l'accord de celui-ci, qui ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le changement de fonction opéré n

19755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

il résulte des courriers ci avant énoncés que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et n'avait pas l'intention de poursuivre son activité professionnelle, qu'enfin l'employeur démontre avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009 ; il suit de ce qui précède, que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme X... déboutée de ses demandes en paiement à fin de rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux rectifiés ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que Mme X...

19756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

19757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

19758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.958

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2010, s'articulent autour de 2 séries de motifs concernant d'une part son éviction du poste de directeur aux offres et services en mai 2009 et d'autre part son retrait en juin 2010 du projet EDF qu'il pilotait depuis mars 2008 ; QUE s'agissant de l'éviction du poste de directeur aux offres et services, la société Vision it group soutient que M. X...

19759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de Montbéliard ;

19760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La Cour

19761

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Synergies logistiques Vaulx, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; qu'il a été victime le 31 janvier 2007 d'un accident du travail ; que lors de sa reprise de poste après une rechute, le médecin du travail l'a déclaré apte sous diverses réserves ; qu'à l'issue de deux visites en date des 14 et 29 janvier 2008, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre…

19762

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives ; Attendu, ensuite, qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'avait jamais effectué de journées de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, alors que la teneur des accords d'entreprise ainsi que les notes internes sur l'organisation du temps de travail mettaient en évidence que les

19763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine.

19764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X..., salarié de la société Manpower mis à disposition de la société Socatop, a été victime d'un accident mortel sur le lieu de son travail ; que postérieurement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, les ayants droit de ce salarié ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Manpower au paiement de dommages-intérêts ;

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.