Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 291
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 291 décisions
15301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

il résulte que : - Trois d'entre elles émanent de salariés qui n'ont pas été présents durant toute la période concernée, puisque Madame B... (pièce 31) a quitté l'établissement le 30 septembre 2007 et elle travaillait à temps partiel, Monsieur C... (pièce 32) est parti en juin 2008, enfin Monsieur D... était salarié du café du 1er avril 2008 au 31 mai 2009 ; - Les autres attestations émanent de clients et sont rédigées selon des termes généraux et identiques ; que leur caractère stéréotypé affaiblit grandement leur force probante ; qu'au vu de ces éléments il convient de considérer que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'accomplissement d'heures supplémentaires de manière uniforme sur toute la période de janvier 2004 à mars 2009 ; que sa

15302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d'une durée de 10 ans ; Qu'en octobre 2010, la société s'est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l'activité complémentaire et qu'à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d'un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y...

15303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.438

Cour de cassation

Ainsi, les salaires depuis le mois de septembre 2015 et donc jusqu'au mois de mars 2016 sont bien dus. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas les avoir payés. La formation de référé allouera en conséquence la somme de 1.636 € au titre des salaires de septembre à décembre 2015, soit 409 € net par mois, ainsi que la somme de 1.227 € au titre des salaires de janvier à mars 2016, le tout en deniers ou quittances.

15304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

considérant que l'absence d'envoi par la salariée aux caisses de retraite de la résidente N... F... d'une autorisation donnée par le conseil général de perception des ressources par l'établissement était une erreur sans conséquence financière pour l'association ainsi qu'en attestait Madame E... (pièce 45), qui ne justifiait pas dès lors une telle sanction, les autres faits invoqués par l'employeur étant prescrits comme antérieurs à plus de deux mois. Il ressort cependant de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire a été prise et énoncée, sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée quant au traitement du dossier F..., les autres manquements n'étant invoqués qu'à titre de rappel, ce que l'

15305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et

15306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

Considérant que la société Paprec Ile de France a dès lors gravement manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de monsieur Z... dans les conditions en vigueur chez la société Generis et en lui proposant un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération moindre; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture de monsieur Z... aux torts de la société Paprec Ile de France en date du 2 janvier 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points; Sur les conséquences de la rupture: Considérant qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis

15307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.653

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société Mac Cormick France, à laquelle s'est associé Me Dechriste, commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société Mac Cormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque Mac Cormick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail de M.

15308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803

Cour de cassation

considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été

15309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.182

Cour de cassation

par jugement définitif de la juridiction administrative du 20 novembre 2008 ; qu'une instance prud'homale est en cours ; que le 14 juin 2013, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer des sommes pour préjudice moral et financier en réparation de l'intrusion frauduleuse dans le système informatique de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié au détriment de son employeur, s'il peut constituer un motif de licenciement, constitue également un délit, dont la réparation relève de la compétence du juge de droit commun, pénal ou civil ;

15310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.569

Cour de cassation

Vu les articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés respectivement les 14 novembre 2005 et 1er septembre 2012 en qualité d'étancheur par la société ECB, MM. Y... et B... ont reçu un avertissement le 19 mars 2012 puis ont été licenciés pour faute grave par lettre du 6 avril 2012 ; que par jugements du 28 août 2013, la juridiction prud'homale a rejeté leurs demandes ; que le 27 septembre 2013, un délégué syndical agissant en vertu de pouvoirs des salariés datés du 13 septembre 2013 a relevé appel des jugements ; Attendu que pour dire l'appel des salariés irrecevable, les arrêts retiennent que, sauf s'il est avocat ou avoué, celui qui est mandaté pour interjeter appel doit être titulaire d'un pouvoir spécial postérieur au jugement ;

15311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement ; que cette lettre a été retournée par la Poste à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ; que, soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, le licenciement de M. Z... ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ;

15312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

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