Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728

Cour de cassation

Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance et qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de

12182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société HBVS ne justifie pas que les faits imputés à R... B... sont établis; que faute de preuve de la violation par la société HBVS des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt, pages 5 à 8) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, Que le 8 juin 2015, Mme I... X... adresse un courrier à MM. N... H... et T... W..., les informant qu'elle va diligenter une enquête au sein de l'établissement ; que dans ce courrier qu'elle adresse à MM. N... H... et T... W..., Mme I... X... fait référence à « un certain nombre d'éléments portés à sa connaissance » à des «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ; Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié de quatre ans et deux mois à la date de notification de son licenciement, l'indemnité…

12184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.930

Cour de cassation

par courrier en date du 11 avril 2014, ne saurait tenir lieu de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique lancée le 11 juin 2014 ; qu'il convient de considérer que la sarl Job père et fils a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être infirmé sur ce point ; que s'agissant d'une société employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M.

12185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve ; au soutien de ses prétentions la société produit : le contrat de travail de M . R... qui détaille ses fonctions parmi lesquelles ne figure pas celle d'embaucher une collaboratrice – les attestations des témoins suivantes : * celle de Mme U... H... qui fait état de ce que, d'une part, M. R... a demandé à Mme Q... C..., dont le contrat d'apprentissage s'était terminé le 4 septembre 2014, de rester travailler au-delà de cette date, sans en avertir, au préalable, Mme N... A..., PDG de la SA Segenest, alors en congés et de ce que d'autre part, le 12 septembre 2014, elle avait établi, sur la demande de Mme A... une déclaration préalable à l'embauche pour régulariser la situation de Mme Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.172

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, complété par un jugement du 27 mai 2010, a fait l'objet d'un plan de cession partielle au profit de la société Aviapartner Nantes Atlantique comportant la reprise des contrats commerciaux exploités par la société SAT et celle des contrats de location de matériel, excluant le transfert des contrats de travail ; que cette dernière société a confié à la société Atlantica Nantes la réalisation de ses prestations ; que, le 25 février 2010, la société Atlantica Nantes a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25 avril 2010 afin de permettre la présentation d'offres de reprise, M. XT... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'après rejet de l'offre de reprise présentée par la société Aviapartner Nantes Atlantique, celle-ci, invitée par M.

12187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756

Cour de cassation

il résulte de l'extrait KBis ; Elle produit l'ensemble des comptes annuels depuis 2008/2009, étant observé que le montant de celui-ci la dispense d'obligation de certification de compte ; En 2008/2009, Chiffre d'affaires de 37 695 euros, résultat net comptable de 561 euros, 2009/2010 : CA : 41 187 euros, résultat net comptable : perte de 441 euros, 2011 : CA : 66 964 euros, mais résultat net comptable : 19 899 euros, 2011/2012 : CA : 58 896 euros, soit une perte de 13 % ; Le motif économique ayant entraîné la suppression du poste de Mme Y... T... dans son activité administrative est établi ; Dès lors, les conditions du licenciement économique sont remplies et Mme Y... T... sera déboutée de sa demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

12188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927

Cour de cassation

par arrêt en date du 23 août 2010 rendu par la cour d'appel de Lyon et produit aux débats, l'existence d'une discrimination salariale à l'encontre de M. F... Y... a été reconnue, la cour ayant constaté que la S.A.S CATERPILLAR aurait dû classer M. F... Y... au coefficient 295 à compter du 01 janvier 1999 et en tirer toutes les conséquences de droit. La cour d'appel de Lyon a alloué à M. F... Y... les sommes de : - 20 000,00 euros au titre de la revalorisation du coefficient, correspondant au préjudice financier et matériel direct en rapport avec la discrimination, - 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale, - 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. F...

12189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

12190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.660

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées que si l'employeur peut se faire assister d'un collaborateur, ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire ; que Mme S... soutient qu'elle a été volontairement sous-classée dans l'organigramme élaboré par M. U... lors de sa nomination et positionnée au même niveau que la secrétaire assistante de direction, alors qu'elle occupait un poste de n° 02 dans l'organisation de la structure ; que l'association CBNM objecte en réplique qu'il résulte de l'organigramme produit par Mme S... (pièce 17) que son supérieur hiérarchique direct est le directeur général, ce qui est avéré ; que concernant le dénigrement, reproches incessants, volonté de nuire : Mme S... soutient

12191

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-26.127

Cour de cassation

l'employeur a modifié substantiellement son contrat de travail en procédant à sa mutation, ce qui, selon lui, aurait eu pour effet d'entraver ses fonctions de représentant du personnel ; que, d'autre part, M. G... formule une nouvelle demande en cause d'appel et soutient que la société a procédé à la modification de ses fonctions en le planifiant alternativement en tant que SSIAP 1 et en tant qu'agent de sécurité ; que M. G... demande en conséquence sa réintégration à son poste de SSIAP 1 sur le site du Grand Palais ; que la société fait valoir qu'en vertu de son contrat de travail et de la convention collective applicable, M. G...

12192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194

Cour de cassation

considérant que la sanction infligée à Mme Q... aurait été justifiée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que celle-ci avait, par son intervention, évité à la société Electre un procès voire une condamnation pour diffamation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... Q... de sa demande de condamnation de la société Electre à lui verser une somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs propres que « nonobstant ce que soutient l'appelante, il n'apparaît manifestement pas que son licenciement ait été la réponse programmée de la SA Electre à sa

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