Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée9 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.386

Cour de cassation

novembre, que son épouse a remis à l'employeur le lendemain, ne prescrivait pas un arrêt de travail mais relatait que l'intéressé "présente des troubles d'humeur et de comportement liés à son état dépressif" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Atelco aux…

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.725

Cour de cassation

contenu des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 16 août 1993, l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, sans lui adresser un quelconque reproche; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen; que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.218

Cour de cassation

Attendu que, pour dire que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, par son refus injustifié de continuer à exécuter son contrat de travail, la salariée avait manifesté une volonté non équivoque de se démettre de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la prise d'acte de la rupture, par une lettre de l'employeur, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés, du préavis, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,…

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546

Cour de cassation

Mais attendu, qu'en premier lieu, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié; qu'en second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt que par lettre du 13 octobre 1991, en réponse au courrier de M. X... qui refusait de se plier aux instructions de son employeur, la société a pris acte de la rupture fondée sur l'insubordination de l'intéressé; qu'ayant à juste titre décidé que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement motivé, la cour d'appel a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719

Cour de cassation

et lui a notifié son licenciement le 2 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir constaté qu'une lettre de licenciement avait fait suite à la lettre de prise d'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel qui a uniquement examiné les motifs de rupture invoqués par ce dernier, sans rechercher au préalable qui avait été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, bien qu'il existât une contestation sur ce point entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310

Cour de cassation

dans sa lettre du 10 juin 1993, M. X... informait son employeur de sa "décision de démissionner" en précisant qu'il effectuerait régulièrement son préavis en apportant son appui efficace jusqu'à l'expiration de celui-ci; qu'en estimant qu'eu égard aux motifs qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

expertise pour en évaluer le montant et d'avoir alloué une provision à l'intéressé, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de modification du contrat de travail refusée par le salarié, la rupture des relations contractuelles ne peut résulter que d'une décision de licenciement ou d'une résiliation judiciaire du contrat, à l'exclusion de toute prise d'acte de la part de l'employeur ou du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L.

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245

Cour de cassation

travail pour cause de force majeure, dès lors qu'à la date de sa décision les faits portés à sa connaissance, par le salarié ou par tout autre moyen, notamment ceux relatifs aux chefs de prévention, font apparaître comme nécessairement longue la détention de l'intéressé; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.988

Cour de cassation

prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'à aucun moment Mme X... n'a adressé à son employeur une lettre de démission de laquelle il émane une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et que la prise d'acte de rupture du contrat par Mme X... ne peut en aucun cas être analysée comme une volonté claire et non équivoque de démissionner; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel aurait dû chercher à qualifier au préalable l'importance de la modification contractuelle intervenue de façon unilatérale par l'employeur et qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas cherché à connaître si le refus de Mme X...

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.071

Cour de cassation

Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le refus du salarié d'accepter les emplois proposés par l'employeur s'analysait en une démission dont ce dernier avait pu prendre acte; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus par le salarié des postes proposés ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et alors que, d'autre part, la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause…

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.694

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que tant que l'employeur d'un salarié déclaré inapte physiquement à tout emploi dans l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement et n'a pas engagé de procédure de licenciement, le contrat de travail demeure et fait toujours la loi des parties jusqu'au jugement qui y mettra fin le cas échéant; que la simple prise d'acte par l'employeur de l'état d'invalidité d'un salarié, non suivie d'une procédure de licenciement, ne peut être assimilée à un licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090

Cour de cassation

et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, les manquements de l'employeur à son obligation de payer la rémunération convenue doivent être suffisamment importants pour autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail; qu'à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié (7 février 1990), la cour d'appel n'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L.

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