Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée17 novembre 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prise d'acte » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

; alors qu'enfin, et en tout état de cause, la société Disfoch avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. X..., en se manifestant le 27 décembre 1990, auprès de la société Disfoch en qualité de délégué du personnel, reconnaissait implicitement mais nécessairement que son contrat de travail n'était pas rompu et qu'il continuait à faire partie de l'effectif de l'entreprise en tant que salarié ; que la cour d'appel qui estime que M. X...

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.787

Cour de cassation

, doit être sanctionné ; qu'il doit être jugé qu'il s'agit d'un licenciement et non pas d'une démission et que l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions légales applicables est à l'origine de ce licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le caractère définitif du jugement rendu le 20 septembre 1991 qui, nonobstant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur, qualifiée par ce dernier en démission, a décidé que le contrat de travail était toujours suspendu depuis l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 30 juillet 1990 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le fait d'être absent sur son lieu de travail à l'issue d'une période d'arrêt de travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de…

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.381

Cour de cassation

démission, sa volonté n'était pas ferme et déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la démission donnée à l'issue d'une entrevue avec l'employeur au cours de laquelle des reproches avaient été fait au salarié sur la qualité de son travail, avait été suivie le lendemain d'une rétractation, ce qui rendait équivoque la volonté de démissionner, et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement…

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.115

Cour de cassation

; qu'elle ne rapporte pas la preuve que sa nouvelle affectation soit constitutive d'une déqualification ; qu'il n'y a donc pas eu de modification substantielle du contrat de travail ; que la fraude alléguée par la salariée n'est pas établie ; que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte par l'employeur, le 19 septembre 1994, d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de vérifier s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai…

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-42.980

Cour de cassation

; que les salariés ont été licenciés le 1er avril 1996 pour motif économique par le liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 7 avril 1997) d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés avaient été rompus à compter de leur licenciement par le liquidateur et non à compter de l'envoi des lettres de prise d'acte de la rupture, violant ainsi, d'une part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en s'emparant d'un moyen qui n'avait pas été soumis aux juges du fond par les parties et, d'autre part, la révocation des conventions n'étant soumise à aucune condition de forme, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors que le litige tendait à fixer la date de la cessation des relations…

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.250

Cour de cassation

ou d'alliance avec les parties, ce qui est faux", les relations de travail qui étaient clairement déclarées ne constituant évidemment pas des liens de parenté, ni d'alliance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que Mlle X... n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, il en résulte que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat dans de telles conditions s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APL 38 Edition aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.527

Cour de cassation

tandis qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de l'employeur ; Attendu, cependant, que même si les faits invoqués par un salarié pour prétendre qu'il a été contraint de démissionner ne sont pas établis, il en résulte, néanmoins, que le salarié ne peut être considéré comme ayant manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte, dans ces conditions, de la rupture du contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où…

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.963

Cour de cassation

vous invite à passer à mon bureau pour votre solde de tout compte", et que dans une lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 1991, l'employeur avait encore rappelé au salarié toute cette procédure et sa motivation ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission du salarié qui n'est pas réelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation que le salarié avait manifesté dans sa lettre de démission le désir de redevenir simple vendeur, était…

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.851

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil ; alors ensuite, qu'en reprochant au salarié, de retour de congé-maladie en mai 1992, de n'avoir pris acte de la rupture qu'au mois d'août suivant, sans rechercher s'il n'avait pas entre-temps enjoint son employeur d'exécuter ses obligations - paiement du salaire du mois d'avril et bulletin de paie y afférent -, et si la prise d'acte de la rupture, intervenue alors que l'employeur ne s'était toujours pas exécuté, ne constituait pas ainsi que l'aboutissement de contestations restées vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la rupture peut être imputable à l'employeur indépendamment de toute intention de sa part de licencier son salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait contesté avoir eu…

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661

Cour de cassation

pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié ne faisait plus valoir que la rupture du contrat de travail était antérieure à la lettre du 4 novembre 1992 comme résultant de la prise d'acte par l'employeur par sa lettre du 2 septembre de la prétendue démission, pour s'en tenir à la discussion des griefs contenus dans ladite lettre ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les limites du litige telles que fixées par les prétentions des parties, examiner le moyen ; Attendu, ensuite, que la prescription des faits n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;…

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.625

Cour de cassation

L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, que les deux indemnités instituées par cet article, l'une pour inobservation de la procédure et l'autre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient être cumulées et alors enfin, qu'en retenant que la lettre de rupture devait s'analyser comme une lettre de licenciement et non en une prise d'acte de démission, la cour d'appel, qui n'a cité que deux paragraphes de cette lettre a négligé les circonstances exactes de la rupture ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé que la lettre du 5 janvier 1993 était une lettre de licenciement et que comme elle ne comportait aucun motif ou un motif imprécis, elle en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu,…

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.363

Cour de cassation

au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de reprise du travail à l'issue de l'indisponibilité faisait suite au retard de l'employeur dans le versement des salaires, la cour d'appel a pu décider que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imogroup et la SCP Schmitt Brignier, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit…

Comprendre

Guides associés à prise d'acte

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.