Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il y a lieu ici de relever que, tout en se maintenant dans l'entreprise, Z... X... va saisir la juridiction prud'homale, le 14 janvier 2004, d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il s'estimait alors victime. Cette démarche ne peut réellement s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à effet différé puisque cette rupture soumise à l'examen de la juridiction prud'homale n'est pas consommée. Dès lors, la cour, comme le premier juge, se trouve saisie de l'ensemble des faits qui ont pris date depuis cette saisine jusqu'au départ effectif de Z... X...

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

et agents de maîtrise", au lieu de l'article 14 de l'avenant dans sa rédaction issue de l'accord collectif invoqué, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt, qui rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, retient qu'il n'est pas contesté que M. X...

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.766

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et de le débouter de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de paiement de salaire, même minime, caractérise à lui seul un manquement de l'employeur à son obligation essentielle au titre du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié à ses torts exclusifs ; qu'en jugeant que le défaut de paiement des salaires des quinze premiers jours du mois de mai 2005, qu'elle a condamné l'employeur à verser, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de la SOREN, qui avait donc durablement failli à son obligation de paiement du salaire au minimum pour la période du 1er mai au 14…

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231

Cour de cassation

a été salariée de la société Aigle Azur transports aériens, cessionnaire de la société Air Luxor pour le compte de laquelle l'intéressée travaillait précédemment ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2006 ; qu'elle a été licenciée le même jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la moyenne des trois derniers mois et de condamner l'employeur à payer un rappel de…

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités kilométriques sur le fondement du principe "à travail égal", salaire égal, les membres du comité d'entreprise bénéficiant, pour leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'un taux de remboursement plus important que les salariés intervenants, non élus ; qu' ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, il a demandé que la cour d'appel juge que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement d'une somme au titre des indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que le principe "à travail égal, salaire égal" n'impose à l'employeur d'assurer…

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-16.467

Cour de cassation

, donc, de la part de l'employeur un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-43.321

Cour de cassation

; que le 11 juillet 2007, l'employeur lui a notifié une baisse de sa rémunération et un changement d'affectation qu'il a refusés ; qu'étant convoqué à un entretien préalable à son licenciement, il a, le 4 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes à titre de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et…

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033

Cour de cassation

; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de retenir que le contrat de travail de M. X... a été transféré dès le 1er août 2007 et de juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... «a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé» et «a maintenu son refus», d'autre part, que M. X...

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032

Cour de cassation

a refusé le 5 janvier 2008 l'offre de contrat de droit public qui lui était soumise par le centre hospitalier et a été licenciée le 11 juin 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail de Mme X... s'est opéré dès le 1er août 2007 et que l'employeur a manqué à ses obligations, de sorte que la prise d'acte de la salariée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, y compris dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031

Cour de cassation

de congés, le 20 août suivant ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 7 mai 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été transféré dès le 1er août 2007, que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le centre hospitalier devait être condamné au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, si les conditions d'application de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étaient pas remplies, l'application volontaire de l'article L.

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