Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751
Cour de cassationde la société, ni que celle-ci, postérieurement à son immatriculation, avait repris un tel acte par une délibération d'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et condamner la salariée à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que les griefs invoqués par l'intéressée, tirés de l'absence de délivrance d'un contrat de travail écrit, de bulletins de salaire et de paiement du salaire, ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le fait que l'employeur ne lui avait pas fait passer de…