Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée4 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303

Cour de cassation

L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

, qu'il a contesté avoir reçu et qu'il n'a pas signé ; que par lettre du 19 février 2010, le salarié, qui avait acquis la qualité d'élu du personnel au scrutin du 29 juin 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire qu'il avait droit au paiement de la prime de treizième mois, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et d'obtenir le paiement de la prime de treizième mois, de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et pour méconnaissance du statut protecteur ; Attendu que pour dire la prise d'acte injustifiée et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que compte tenu de la proposition faite par l'employeur dans…

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

ne disposait pas d'une expérience plus importante en matière de contrôle comptable qui était utile pour l'exercice de fonctions comptables, et si les compétences fiscales de Monsieur X... n'étaient pas exclusivement pratiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur X...

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société avait repris son argumentation précédente, quand l'exposante avait, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience devant la juridiction de renvoi, ajouté plusieurs moyens aux conclusions développées devant la cour d'appel de Montpellier et devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la prise d'acte, d'un manquement suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la société soulignait que M. X...

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

a été engagé le 31 mars 2008 par la société Grand Sud auto (la société), concessionnaire de la marque BMW à Marseille, en qualité de vendeur de véhicules d'occasion ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 1er juillet 2009 ; que le 9 juillet 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de primes de marge mensuelles, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des conventions…

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

dix jours de congés payés décomptés à tort dans le cadre de son droit individuel à la formation (DIF) ainsi que le non-paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'imputation des dix jours de formation en 2008, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen, que les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; que l'arrêt constate que la formation suivie par M. X...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

médicaux produits par le salarié qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt qui dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute en conséquence le salarié de ses demandes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565

Cour de cassation

avait entendu signer un autre contrat avec la société Titi Floris et avait pu croire que son employeur se serait engagé à la signature d'un nouveau contrat, pour écarter toute rupture du contrat issue du courrier du 12 avril 2010 et refuser la qualification de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte par l'employeur de la volonté du salarié de voir rompre son contrat pour régulariser la liquidation de ses droits à la retraite ne lui rend pas imputable la rupture du contrat ; qu'en considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X...

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