Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 907
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 907 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

d'ouvrier professionnel, niveau II ; que, contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ; que sa demande ayant été accueillie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire en découlant et dire que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; qu'en l'espèce, le salarié ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des…

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était vu confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches non prévues au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que cette modification du contrat de travail et le paiement tardif de salaires empêchaient la poursuite de ce contrat et a pu décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demoniak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demoniak à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

des quatre autres griefs allégués, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir que ce manquement ne pouvait à lui seul empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

syndrome anxio-dépressif évidemment en rapport avec ces difficultés professionnelles ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et quatrième moyens de cassation qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports au paiement à Mme [H] de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires et pour prise d'acte fondée de la rupture du contrat de travail à leurs torts, pour manquements graves caractérisés par la diminution de fonctions et la reprise du véhicule mis à sa disposition, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les condamnant pour harcèlement moral résultant de ces agissements, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852

Cour de cassation

; qu'en troisième lieu, dans le cours de la présente procédure, le salarié sollicitera un rappel quant au paiement de bonus qui lui auraient été supprimés unilatéralement par la société Newedge Group SA ; qu'il convient, après le premier juge, de procéder à l'examen de ces griefs afin de vérifier leur réalité puis éventuellement leur caractère de gravité requis par l'application du droit positif pour fonder ou non cette prise d'acte ; que la cour relève que les attributions de l'appelant sont précisément définies contractuellement et consistent pour l'essentiel à gérer les équipes chargées de procéder à l'exécution des « Futures sur Dérivés d'indice pour [Localité 1] » ; qu'à ce titre, il doit, selon la mission confiée, « contribuer au recrutement des salariés du front office et des équipes de vente en étant…

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 17 février 2012 au 26 avril 2012, la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 26 avril 2012 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les motifs indiqués par elle pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne caractérisent pas une faute grave de l'employeur et que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de…

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail conforme et de dommages-intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme ainsi que de sa demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, ainsi que pour dire que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que…

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

[O] de ses demandes tendant à voir dire que sa démission devait produire les effets d'un licenciement abusif et à voir condamner la société Clinique de Quissac à lui payer les sommes de 11 405,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 12 355,85 € à titre d'indemnité de licenciement et de 68 432,40 € de dommages et intérêts pour prise d'acte emportant les effets d'un licenciement abusif ; Aux motifs que sur la requalification de la démission, M.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, par Mme [I] [E] produisait les effets d'une démission, de l'avoir déboutée à l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. [D] [E], exploitant individuel de l'entreprise Lehm, la somme de 31.994,07 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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