Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165
Cour de cassation2°/ que l'employeur qui a eu recours illégalement à une succession de contrats à durée déterminée ne peut invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée pour mettre fin à la relation de travail qui a été requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que cette relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rupture ne peut se matérialiser, à défaut de rupture amiable entre les parties, que par une prise d'acte de la rupture, une démission du salarié ou un licenciement prononcé par l'employeur ; qu'en décidant que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013 donnant effet au terme du dernier contrat à durée déterminée, bien que, par jugement du 29 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée…