Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545

Cour d'appel

M. [G] [C] a été mis à disposition de la SA [1] par la société [2], entre le 12 juillet 2022 et le 25 mai 2024, dans le cadre d'une centaine de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire, de conditionnement ou de propreté. Le 16 mai 2025, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SA [1] et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SA [1] à compter du 12 juillet 2022 ; - dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'intervenant concepteur et, au dernier état de la relation de travail, de responsable de rubrique par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde, à compter du 16 juillet 2001. 2. Revendiquant sa classification dans l'emploi de responsable de rubrique confirmé de la nomenclature de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, la salariée a, le 6 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2025), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires par la société Voyages Rolland Kreisker évasion aux droits de laquelle vient la société Rolland Kreisker bus et cars suivant contrat de travail intermittent du 2 septembre 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation de travail. 2. Le 11 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2025), Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice par l'association Centre Darius-Milhaud (l'association) à compter du 3 avril 2006. 2. Le 1er mars 2009, les parties ont signé un avenant au contrat de travail stipulant le versement d'une somme mensuelle à titre de frais de déplacement. 3. Le 5 juillet 2019, la salariée a été licenciée. 4. Le 29 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association. 5. Le 27 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses créances au titre de l'exécution du contrat de travail. 6. Par jugement du 27 mars 2020,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-18.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2025), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste à compter du 11 janvier 1990 par la société Antartic II, par contrat de travail à durée déterminée, puis suivant un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 1990. 2. Par avenant du 4 janvier 2010, la salariée est devenue cadre et a été soumise à une convention de forfait en jours. 3. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, à laquelle a été substituée la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. 4. La salariée a démissionné le 21 août 2021. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4

90

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/00312

Cour d'appel

M. [W] [I] a été embauché par la société [5] à compter du 01 août 1990 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technique d'automatisme et d'instrumentation, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 2]/ [E]. La société [6] (devenue [7]), s'est dénommée [8] puis [1], à la faveur de changements de groupes successifs. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait le poste de chef de projet nucléaire, niveau V, échelon 2, coefficient 335. Par avenants au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 01 décembre 2021 jusqu'à février 2023. Le 13 février 2023, M.

Montant détecté : 38 876 €Licenciement+11
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91

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00934

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la vente de voitures neuves par Internet. Elle compte plus de 10 salariés. Monsieur [F] [H], né le 26 mars 1975, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er juillet 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III, degré B. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce et réparation automobile, cycle et motocycle. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2021, Monsieur [H] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 14 juin 2021.

Montant détecté : 30 927 €Licenciement+16
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92

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01014

Cour d'appel

1. M. [O] a été engagé en qualité de commercial par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, à la convention collective nationale de commerces de gros, à compter du 1er juin 2020. 2. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 13 avril 2021, puis licencié pour faute simple, par un courrier du 4 mai 2021.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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93

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02861

Cour d'appel

M. [Y] [Q] [N] et la [1] (dite [1]) ont été liés par différents contrats, à savoir : - de 2009 à 2014, par des contrats de prestations de services aux termes desquels M. [Q] [N] a effectué des prestations de conseils techniques pour l'équipe de France "jeune en difficulté" ayant donné lieu à l'établissement de factures. - par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2015 au 2 octobre 2016, aux termes duquel M. [Q] [N] a été embauché en qualité de coordinateur de la filière escalade de difficulté, statut d'employé. - par des prestations de services exécutées du 23 au 26 octobre 2016 ayant donné lieu à des factures. - par un contrat de prestations de service pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 pour l'entraînement de l'équipe de France "jeune en difficulté".

Montant détecté : 20 463 €Licenciement+13
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94

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation, position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce à compter du 1er mars 2012. Ce contrat de travail stipule une convention de forfait en jours de 215 jours. M. [W] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du 19 décembre 2013. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2014, M. [W] a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute de sa chaise, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2015.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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95

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 septembre 2026, 24/02232

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2015, la société [1] a engagé Monsieur [P] [Y], en qualité de Responsable centre profit, statut cadre, groupe 4, coefficient 119 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, avec effet à compter du 1er novembre 2015. L'article 3 du contrat stipule qu'une partie variable de rémunération, appelée salaire de performance, peut s'ajouter à la partie fixe. Monsieur [P] [Y] a démissionné, selon lettre remise en main propre, le 12 novembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018. Par requête du 25 avril 2022, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes de rappel de salaires au titre de la prime individuelle de performance.

Montant détecté : 7 952 €Préavis / indemnités de rupture+6
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96

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. 3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle. 4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a : - condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
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