Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée20 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471

Cour de cassation

il résulte, d'une note du service des ressources humaines de l'entreprise du 3 mai 1995, que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de classification, laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la Convention Collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; que conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1 er août 1995, a été négocié selon lettre d

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-42.184

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de mai, juin et décembre 1999 versés aux débats que le salarié a été absent respectivement 8, 31 et 36 heures ; qu'en ne déduisant pas ces heures du montant dû au titre de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie du salarié de mai, juin et décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en admettant que le coefficient figurant sur les bulletins de paie soit inapproprié, l'employeur ne pouvait décider en 1997 de diminuer unilatéralement le montant de la rémunération qu'il versait chaque mois au salarié sur la base d'un coefficient qui figurait sur ses bulletins de paie depuis mars 1993 et que le salarié était dès lors bien fondé à réclamer le maintien de sa rémunération antérieure dans la limite de…

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la relation contractuelle liant Mme X... à la société France 3 devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel évalué par la salariée à 60 % d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur n'avaient soutenu que le travail accompli par celle-ci, l'avait été dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, d'une part, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, d'autre part, que la preuve des heures effectuées n'incombant à aucune des parties, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du mois de juillet 2005 l'arrêt énonce que

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande en ce qu'elle porte sur l'application de minima conventionnels n'avait jamais été formulée antérieurement, n'a pas modifié les termes du litige ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve sans être tenue de les analyser dans son arrêt,

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.625

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2005, à chacun des bénéficiaires sa décision de cesser le versement de cette prime ; Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la décision de révocation de l'engagement unilatéral qu'elle avait prise en faveur de retraités de leur verser un avantage de retraite sous forme d'une prime exceptionnelle, alors, selon le moyen, que l'avantage de retraite découlant de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser aux salariés retraités une prime exceptionnelle annuelle peut être révoqué par lui à la suite d'une dénonciation régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'avantage de retraite, résultant de l'engagement unilatéral que la Caisse d'épargne

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

il résulte qu'elles constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378

Cour de cassation

par jugement rendu le 16 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE (section encadrement) a dit que Monsieur X... devait bénéficier au 1er juillet 2004 d'une augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point accordée conventionnellement au niveau de la branche, sous déduction des augmentations déjà accordées, fixé à 2.450,33 euros au 1er juillet 2004 le salaire de base de Monsieur X...

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527

Cour de cassation

Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.914

Cour de cassation

l'employeur et la salariée ; que les manoeuvres de Mademoiselle X... constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, si bien que le jugement du 8 avril 2005 sera infirmé quant à la cause du licenciement, celui-ci étant reconnu par la Cour comme fondé sur une faute grave, ce qui prive la salariée de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement de l'article L.

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.878

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'un protocole de reprise du travail a été signé le 1er octobre 2001 entre la société Mory Team et la CGT, seul syndicat présent à l'époque dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ;

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