Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

5606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire du salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la…

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention…

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention…

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313

Cour de cassation

par arrêt définitif à ce jour du 13 mars 2007 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le licenciement de Monsieur X... à la suite de son deuxième accident de travail a été prononcé dans le respect de la réglementation sur l'inaptitude physique sur la constatation de celle-ci et des seules obligations de reclassement pesant sur l'employeur dans le cadre du licenciement litigieux ; qu'il convient ainsi de relever, d'une part, que Monsieur X... a fait l'objet de deux visites régulières de reprise dans le cadre des deux accidents de travail dont il a été victime et que, d'autre part, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sérieusement recherché à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la suite

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.504

Cour de cassation

l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51, que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ; Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-41.040

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le déplacement induit un travail dans un autre lieu d'activité que le lieu d'attachement et que la gêne et les frais occasionnés en sont la conséquence et non une condition ; que, dès lors, en déclarant qu'exerçant leur activité à l'extérieur, ils ne pouvaient exiger l'indemnité de repas des petits déplacements faute d'établir l'existence d'une gêne particulière et des frais inhabituels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'un employeur ne peut prendre une décision unilatérale de portée collective pour restreindre les droits que les salariés tiennent des conventions et accords collectifs ; que la convention collective de la métallurgie définit en

5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, congés payés, primes d'ancienneté et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la mention sur le bulletin de paie d'une convention collective emporte reconnaissance de l'application générale de cette convention dans les relations individuelles de travail sauf si le contrat de travail indique expressément que seules certaines clauses de la convention sont applicables ; qu'ainsi, en l'espèce

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.872

Cour de cassation

la salariée aurait dû être classée au niveau IV position 2 coefficient 541, points d'ancienneté compris, en application de la grille de classification de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de ladite convention collective, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour affirmer que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article V-1-9 de la nouvelle convention collective qui précise que le nouveau classement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, la cour d'appel relève qu'il ressort que le salaire de janvier 2004, complété par la prime d'ancienneté, est inférieur de 25,56 euros au salaire de février 2004, incluant la prime d'ancienneté ;

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'ayant constaté que M. X... avait adressé une lettre de démission, en la motivant par un simple désaccord avec son employeur sans qu'aucun grief ne soit formulé à son encontre, qu'il avait ensuite effectué le début de son préavis, qu'aucune réclamation écrite antérieure à sa démission n'était produite alors même que le manquement invoqué par le salarié perdurait depuis plusieurs années, et que les parties avaient envisagé, après la démission, de poursuivre leur collaboration sous une forme libérale, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 2006, après clôture des débats intervenue le 13 octobre 2005 ; que le 30 mars 2006, le salarié a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour la voir condamner à lui verser un rappel de salaire pour l'année 2005, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, par application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, en sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle de condamnation pour l'année en cours, pour mémoire, dès lors qu'il ne connaissait pas encore le montant exact des indemnités journalières auxquelles il avait droit ;

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