Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ne constitue pas la notification d'un tel licenciement l'envoi d'une feuille blanche ; qu'il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre ; que dans de telles circonstances, dès lors que l'intention de licencier de l'employeur est caractérisée, le salarié est réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et la transaction intervenue ultérieurement sur le fondement d'un licenciement pour faute grave est entaché de nullité ; qu'ayant relevé que l'employeur qui avait envoyé une feuille blanche sous pli recommandé et avait, le même jour, remis au salarié en main propre une lettre de licenciement, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un licenciement,

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X... ne pouvait pas faire valoir une reprise d'ancienneté à compter du 3 avril 1996, au motif que l'

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.789

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer des rappels de prime de vie chère et de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que sauf discrimination fautive, un usage peut ne s'appliquer qu'à une certaine catégorie de salariés ; que ne constitue pas une discrimination illicite le fait de ne pas verser une prime de vie chère aux salariés engagés après une date déterminée qui n'en avaient jamais bénéficié, et de maintenir le bénéfice de cette prime pour les salariés engagés avant cette date qui en bénéficiaient pendant plusieurs années et pour lesquels la suppression pure et simple de la prime leur causerait un préjudice ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que ne

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt l'existence d'une disparité de traitement avec certains salariés recrutés comme elle après le rachat de l'entreprise et, d'autre part, que l'exposante, qui était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors d'une réunion avec les délégués syndicaux, l'employeur avait déclaré qu'elle était un « cas spécial » en ce qui concerne le paiement du 13ème mois, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié et

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de l'import-export que le classement au coefficient 290 s'applique au personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure supposant l'accomplissement de travaux de recherche des informations, d'analyse et de choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; qu'ayant constaté que le salarié, titulaire d'un BTS, était intervenu seul auprès de la clientèle pour installer les machines et former leur utilisateur, qu'il avait effectué des dépannages et des démonstrations sur celles-ci, ainsi que leur programmation, et qu'il avait participé aux

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.416

Cour de cassation

l'employeur a admis le versement au profit des salariés, à compter du 1er janvier 2005, d'une indemnité de panier calculée sur la base du S.M.I.C. et non plus sur la base stricte de l'article 214 de la convention collective, cette démarche plus favorable pour le salarié ne peut être analysée comme un reconnaissance implicite des mêmes droits pour la période antérieure, mais davantage comme une volonté d'harmoniser des pratiques apparemment divergentes au sein des entreprises métallurgiques meusiennes, qu'en définitive, il convient d'appliquer strictement la convention liant les parties ALORS QU'aux termes de l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier de nuit est égale à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel…

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-43.810

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient donc aux juges du fond de se livrer à des investigations sur ce point précis de la similitude des situations ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. X... et M.

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-40.202

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur Gérard X... aux termes du contrat de travail dont il s'agit ; que cette méthode qui traduit, ainsi, la commune intention des parties audit contrat de travail doit, dès lors, être retenue ; que la S. A. R. L Pascal Y... qui prétend la contester ne produit cependant à l'appui de ses critiques aucun argument ni aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier sa remise en cause ; qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la S. C. P d'expert comptable A...- B..., telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative qui a été délivrée le 28 septembre 2006 à la requête de la S. A. R. L Pascal Y... ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.201

Cour de cassation

l'employeur, il n'a en toute hypothèse déclaré les accords illégaux instituant le décompte mensuel et le système de banque d'heures que pour la période de 1999 à 2001 ; qu'en renvoyant les parties à calculer le montant des rappels de salaire au titre des retenues effectuées dans le cadre du système de banque d'heures sans limiter, à tout le moins, leur droit à la période 1999-2001, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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