Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à plusieurs reprises, nettement dépassé les durées maximales du travail tant quotidiennes qu'hebdomadaires ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les relevés individuels correspondaient

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... remplissait toutes les attributions d'un directeur et aurait dû être rémunéré sur la base du coefficient correspondant tel que prévu par la convention collective applicable ; d'autre part, que les premiers juges ont, correctement, déterminé le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté dus à ce titre au salarié dans les limites du délai de prescription ; Attendu cependant, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si ses fonctions ne correspondaient pas à celles de directeur dès l'année 1991, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.838

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Euro Cible Media, avec poursuite de l'activité jusqu'au 2 janvier 2004 et a désigné Me Y...en qualité de liquidateur ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003, Me Y...ès qualités a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; que selon la lettre de licenciement, le licenciement de la salariée se place dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique procédé à la mise en liquidation judiciaire de la SARL Euro Cible Media ; que dans la mesure où la totalité des postes sont supprimés, il n'y a pas lieu d'examiner les critères de choix ;

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

Par courrier du 15/12/2003, Florence X... a fait part à Paul B... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé, et des raisons de son refus de le signer, relevant non seulement une augmentation de plus de 45% des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90% de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. ET AUX MOTIFS QUE, l'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173,50 jours travaillés par an, mercredi

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906

Cour de cassation

la salariée ayant refusé les nouvelles fonctions de directrice de publicité qui lui étaient proposées, ne peut prétendre obtenir le versement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs à la réalisation desquels elle s'est refusée à participer ; Attendu, cependant, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été dispensée de l'exécution de son préavis par son employeur, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007,…

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.457

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.456

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.290

Cour de cassation

il résulte de ce tableau que, selon la première colonne, lorsque l'entreprise cotise seulement au régime obligatoire de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ou à une autre caisse de retraite de cadres, le salarié perçoit, au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant, d'une part, à 360 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 36 / 100 de mois de salaire par an et que, selon la troisième colonne, lorsque l'entreprise cotise au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel, le salarié perçoit, toujours au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant d'une part, à 240 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 24 / 100 de mois de salaire par an ;

5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019

Cour de cassation

il résulte de la convention collective, ce qui n'exclut pas la prise en compte d'un minima plus avantageux applicable dans les entreprises en vertu d'accords collectifs ; un accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1% chaque année après ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15% ; cet accord stipule que le minimum de base hiérarchique coefficient 100 (salaire minimum électroréfractaire dit SMER) sera utilisé pour la détermination du traitement minimum de base des mensuels, la prime d'ancienneté et de panier et plus généralement les accessoires de rémunération qui, en vertu de la convention collective sont calculés sur le salaire minimum professionnel, étant calculés sur le SMER ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.306

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Oz Alu a, selon le registre du commerce, pour activité la fabrication de constructions métalliques, retient que l'activité principale de l'entreprise, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte, compte tenu des adaptations de matériaux, le travail du métal et sa transformation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les activités de construction métallique étaient soumises à la clause d'attribution distinguant selon la proportion du personnel concourant à la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas précisé cette proportion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.441

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et prime d'ancienneté ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il devait être classé au niveau II dès le mois d'août 2001 et rémunéré sur la base du coefficient 105 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et qu'il devait, à partir de mars 2003, être au coefficient 126 (niveau II, position 4) ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans analyser les fonctions effectivement remplies par le salarié ni préciser, comme il lui était demandé, les effectifs de l'entreprise et le chiffre d'affaires correspondant aux différentes activités de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

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