Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

il résulte encore des pièces produites que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaires de nuit remplissaient jour par jour le tableau de leurs vacations nocturnes; que s'ils étaient parfois rémunérés de leurs heures de nuit en période de congés, comme Mmes Y... et Z..., leur rémunération variait également selon leurs horaires, entre 24 et 141,66 H selon les feuilles de paie produites ; que le critère de généralité n'est donc pas davantage établi ; qu'enfin Yveline X... était parfaitement consciente de ne pas bénéficier, contrairement aux salariés effectuant tout leur travail de nuit, d'un forfait, s'adressant en ces termes, le 10 avril 2002, à l'inspecteur du travail : « La vacation de 18H00-1H... à l'inverse de la vacation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-15.703

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise prévoyant que le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement servie à des salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), sera fixé "d'après les rémunérations brutes au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", il n'y a pas lieu d' intégrer dans ce salaire de référence des primes perçues pendant les douze derniers mois, mais se rapportant à une période antérieure.

5643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il indique avoir fait l'objet d'avertissements pour des erreurs commises par son remplaçant lorsqu'il était en congé, qu'une demande de congé est restée sans réponse et qu'il était contraint de remplacer lui-même les salariés de la salle lors de leurs absences, sans que les moyens réclamés ne lui soient accordés et qu'en conséquence il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ; que cependant l'imputabilité de ses problèmes de santé au harcèlement n'est pas établie, et que le pouvoir disciplinaire ainsi que la gestion du

5644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

Vu les articles 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'expertise pour reconstitution de carrière ou à défaut en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que nonobstant l'absence d'accord écrit, le salarié s'est plié au changement de ses conditions de travail tout au long de sa carrière depuis son accession au statut de salarié protégé ; que s'il allègue avoir protesté verbalement contre ces modifications il ne le démontre pas, aucun élément ne permettant de penser que les changements de conditions de travail aient apporté une entrave à l'exercice de ses fonctions, de sorte que rien ne rend vraisemblable la discrimination dont il se plaint ;

5645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en leur versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5647

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ;

5648

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.291

Cour de cassation

l'employeur, notamment par la cession de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le salarié de l'entreprise cédante bénéficie du maintien de son ancienneté et est réputé avoir été embauché à la date de conclusion du contrat de travail avec l'employeur initial; qu'en décidant néanmoins que M. X..., embauché le 7 octobre 1997 par la société IFT, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice, motif pris de ce que son contrat de travail avait été transféré à la société TVO le 16 septembre 2002 et que l'accord du 30 juin 1999 disposait que "pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.291

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir créé une société concurrente dans laquelle il avait une participation effective ; qu'invoquant le non-respect par M. X... de ses obligations de loyauté et de non-concurrence, l‘employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien salarié au paiement de diverses sommes ; que le salarié a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence et a demandé paiement notamment d'un rappel de commissions ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et

5650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.142

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, d'avoir rejeté ses demandes relatives à des indemnités de rupture et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que la lettre par laquelle l'employeur avait écrit au salarié, le 8 novembre 2005 : "en conséquence je constate que vous contestez les règles d'attribution de votre variable, et sans régularisation de la situation avant le 18 novembre 2005, je vous confirme que vous n'en percevrez pas pour l'exercice 2005.", n'exprimait pas une position définitive, la rémunération litigieuse n'étant exigible

5651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.512

Cour de cassation

par courrier en date du 9 octobre 2002, l'employeur avait adressé au salarié, lequel avait été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement à son poste de travail, mais apte à un poste en position assise de type administratif, la liste des postes administratifs dans l'entreprise qui n'étaient pas disponibles, et avait précisé que l'assistante de direction avait recherché si un poste administratif adapté à Monsieur X...

5652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126

Cour de cassation

par courrier du 19 janvier 2004, lui a notifié le non-renouvellement automatique de son emploi par application des dispositions conventionnelles applicables, en invoquant son comportement fautif ; que contestant cette mesure et estimant être victime d'une inégalité salariale par rapport aux salariés permanents, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes de Noël de 1999 à 2004 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Deux Alpes Loisirs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée

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