Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de bagagiste, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de demi chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi, M. X... se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293

Cour de cassation

il résulte des documents versés aux débats que cette consultation a bien eu lieu, contrairement aux affirmations de l'appelant puisque sont produites les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 204 et une attestation de M. Y..., l'un des délégués indiquant qu'il y a bien eu information sur l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un poste de reclassement adapté à ses possibilités et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, Jacques X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et que la société CHALLANCIN justifie avoir recherché une solution de reclassement auprès de ses deux filiales, les sociétés MMS et SAS CHALLANCIN ;

5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.798

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) que M. X... a été engagé, en qualité d'attaché commercial, par la société Pictorial service le 20 juillet 1994 ; qu'après avoir démissionné le 22 janvier 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions et congés payés afférents ; que la société Pictorial service a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pictorial service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprend pas les éléments de rémunération qui, fussent-ils liés au travail personnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... la somme de 3 292,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la société Imprim Plastic ne fournit aucune explication de nature à étayer le moyen tiré de la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que la demande de la salariée portait sur la période courant de juin 1996 à juin 2004, d'autre part que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 12 novembre 2001, la cour d'appel, qui a accueilli l'intégralité de la demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.579

Cour de cassation

il résulte d'une note intitulée « compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006 » que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars ; que la société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés ; qu'elle ne conteste pas la généralité de cette prime, que celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 24 mars 2004 que Monsieur X... a été licencié pour motif économique compte tenu de ce que les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2003 ont fait apparaître une perte de 21.848 euros ; que selon l'employeur, la situation financière de la société ne s'est pas améliorée, la perte étant de 9.310 euros au 31 décembre 2003, nécessitant la suppression du poste de l'intéressé, en dépit du recours à un emprunt moyen terme de 95.000 euros contracté en décembre 2003 ; que l'employeur se borne à produire comme seules pièces justificatives le bilan de la société et le compte de résultat clos le 30 septembre 2003 ainsi que le compte de résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003 qui, s'ils corroborent

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.062

Cour de cassation

Vu les articles 455 du code procédure civile et l'article 1.4.2 annexe 1 de l'accord d'entreprise régional du 17 avril 1990 ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes en question restent dues à l'intéressée, eu égard au coefficient qui aurait dû être le sien à compter du 1er janvier 2003 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser en quoi la salariée remplissait les conditions définies par l'accord collectif pour bénéficier d'un coefficient supérieur à celui retenu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte et a privé sa décision de base légale au…

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si la société LOG VAD FORMULE 5 avait postérieurement au second avis du médecin du Travail, proposé à Madame X... un reclassement au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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