Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... exerçait les fonctions de gérante salariée, qu'elle était à l'origine de bons de commande, s'était occupée d'un dégât des eaux, avait été l'interlocutrice de l'administration pour la vente du muguet, avait signé des conventions de stages et des contrats de travail temporaires, ce que ne pouvait ignorer son employeur même en l'absence de délégation de pouvoir écrite ; que la cour d'appel a également constaté qu'elle était assistée par son époux qui transmettait à un cabinet comptable les éléments comptables et les horaires de travail qu'il effectuait ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'ils avaient assuré la direction et la gestion du magasin, dans les limites de la subordination inhérente au

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.214

Cour de cassation

il résulte de la lettre de prise d'acte de la rupture et des conclusions d'appel que Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir unilatéralement modifié les critères d'attribution de la part variable de sa rémunération dès mars 2006 en violation des dispositions du plan de rémunération alors applicable ; que le salarié invoquait notamment à l'appui de sa rupture une modification unilatérale, pour le second semestre 2006, des objectifs à prendre en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que

Salaire / rémunérationCassation+9
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5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir…

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2005, la société Puig prestige beaute a fourni à la salariée une nouvelle liste de postes à pourvoir au sein du groupe Puig " et, d'autre part, que " rien ne démontre que la recherche du reclassement de Mme X... a été étendue à d'autres sociétés appartenant au groupe Puig France SA ou au groupe international Puig Beauty & Fashion dont les activités pouvaient permettre une permutation eu égard à sa qualification ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8° / que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique est une obligation de moyens ; qu'en déduisant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 s'étonner que sa requête ne soit pas prise en considération après s'être informé auprès du greffe de l'état de la procédure et solliciter par son courrier la réouverture des débats ; qu'il appartenait aux défenderesses de prendre toutes mesures utiles pour communiquer en temps et en heure auprès de l'avocat qu'elles avaient choisies, les pièces en réponse aux écritures de leur contradictrice, sauf à se déplacer en personne pour expliquer et faire valoir ce retard, ou qu'un avocat correspondant de Maître C...puisse le faire à sa place du fait de cet empêchement ; que le conseil ne s'est cru en rien tenu de faire droit à la demande de renvoi de Maître C...ni à sa réouverture des débats ; (…) que les circonstances de l'emploi nécessitaient deux heures de repos par jour qui n'ont…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

il résulte de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que la prime annuelle instaurée par ce texte n'est versée au prorata temporis que dans des cas limitativement énumérés, à savoir en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année ; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X...

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.366

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le juge doit former sa conviction quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en l'espèce où la société CMC PARLY II versait aux débats les plannings de M. X... pendant sa période d'emploi et une attestation de son responsable de service détaillant ses horaires, et contestait les plannings fournis par le salarié, la Cour d'appel , en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, que l'employeur ne critique pas les éléments avancés par Monsieur X... et n'apporte pas d'éléments contraires, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le 1er juillet 1999, la Société LEO FRANCOIS a été convoquée par devant le Conseil de prud'hommes de Fourmies afin qu'il soit statué sur le paiement de créances salariales invoquées par Monsieur X... ; que la prescription quinquennale liée à celles-ci s'est donc vue interrompue par l'effet de la saisine du Conseil de prud'hommes (5 juillet 1999, pour ce qui concerne les demandes formées devant cette juridiction) ; que l'ordonnance de radiation du 4 avril 2000, simple mesure d'administration judiciaire, n'a eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription ; que dans ces conditions, les créances salariales de Monsieur X... ont subi les effets de la prescription quinquennale à compter de début juillet 2004 ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés ce que confirmait l'examen des bulletins de paye ; Attendu cependant que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.404

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1° / qu'une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

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