Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée23 juin 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002, l'arrêt retient qu'il a méconnu ses obligations et qu'en privant M. X... d'une chance d'obtenir le bonus contractuel, il lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'exécution du contrat et qu'il lui appartenait de fixer le montant du bonus en fonction des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JLG France à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M.

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.113

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'agence centrale des caisses de sécurité sociale (l'ACOSS). Il en résulte que le montant de l'indemnité est fixée par référence à la limite d'exonération fixée chaque année par l'ACOSS

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233

Cour de cassation

La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.614

Cour de cassation

l'employeur en octobre 2000, avec effet au 31 mars 2001 ; que Mme X..., licenciée pour inaptitude le 15 octobre 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de ces primes pour les années 2001 à 2004 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si Mme Y... et Mme Z..., salariées engagées respectivement en octobre 1999 et octobre 2000, ont bénéficié de la contractualisation de ces primes, la situation de Mme Z..., qui a quitté l'entreprise le 17 mars 2001, est indifférente dans le litige qui est né, à l'issue de la dénonciation ; que Mme X... est infirmière et a occupé des fonctions totalement différentes de celles de Mme Y..., aide-soignante ; que plusieurs salariés infirmiers ont été engagés postérieurement à

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.188

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement d'indemnités liées à la rupture et de rappels de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Dupont restauration à payer à M. X... les sommes de 15 245 euros à titre de prime d'intéressement et 20 124 euros à titre de prime de fin d'année, outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Dupont restauration soutenant que M. X... avait perçu en 2002 une rémunération annuelle brute supérieure à la rémunération maximale prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour condamner la société Le Perroquet à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et primes de fin d'année, la cour d'appel, après avoir constaté d'une part, l'existence d'une unité économique et sociale entre l'union des coopérateurs d'Alsace et la société Le Perroquet, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le travail des salariés demandeurs était de même valeur que celui des salariés de l'union des coopérateurs d'Alsace mis à la disposition de la société Le Perroquet, avec lesquels ils se comparaient, a relevé que la seule référence à une convention collective distincte n'était pas une raison objective justifiant la différence de rémunération ; que la société Le

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.144

Cour de cassation

Est discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Dès lors est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que n'étaient exclus du paiement d'une prime exceptionnelle instaurée pour la période de grève, que les salariés grévistes, a condamné l'employeur à leur payer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588

Cour de cassation

Vu les articles L 2143-13, L 2315-1, L 2325-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir l'indication des activités exercées par le salarié pendant les heures de délégation à compter du mois de septembre 2007, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat d'apporter tous éléments de preuve ; Attendu cependant que l'employeur, qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant par voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de prime, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité du versement d'une prime de performance s'ajoutant à la rémunération du salarié ; qu'au cours du mois de mai 2005, soit moins de deux mois avant la date de cessation des paiements, M. Y... a bénéficié d'une prime sur objectif exceptionnelle de 18 000 euros, cette prime étant versée en trois fois sur les mois de juin, juillet et août 2005 ; que la prime sur objectif et la prime de performance ont, en l'espèce, exactement le même objet ainsi que le démontre l'examen comparatif des fiches de paie ;

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

il résulte des écritures soutenues oralement en première instance par ces deux salariés, que l'employeur produit en cause d'appel et selon lesquelles ils prétendaient effectuer « un travail identique à celui de Monsieur X..., contremaître de chantiers routiers », que celui-ci exerçait en fait lesdites fonctions ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à conforter sa demande de requalification professionnelle ; qu'en revanche, la Société HELIOS démontre que Monsieur X...

5364

Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010, 05/209

Cour d'appel

Par jugement du 3 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a : - retenu sa compétence -condamné ALCATEL CIT à payer à M. X... : •- prime d'ancienneté 5106 € outre les congés payés afférents 510, 60 € •-700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile €. Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens. M. X... a interjeté appel de ce jugement. *** Par conclusions écrites visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes relatives au coefficient 365 et rejeté sa demande en dommages intérêts -de dire que le

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.