Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce salarié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement quatre ans plus tard mais en excluant ladite prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

Il résulte de leur application une différence de traitement entre les salariés de la société France 3 exerçant des fonctions identiques et classés au même niveau selon qu'ils sont rattachés à tel ou tel établissement. Ces salariés sont cependant réputés fournir un travail identique. La politique salariale de la société France 3 se trouve définie au niveau, non pas de chaque établissement, mais de l'entreprise laquelle doit donc, en l'espèce, servir de cadre à l'appréciation du respect de la règle «à travail égal, salaire égal». Pour expliquer la différence d'abattement de zone, la société France 3 allègue le coût de la vie plus élevé en Ile-de-France qu'en Province. Mais d'une part, elle ne saurait se limiter à cette pétition de principe sans fournir d'éléments objectifs.

5380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que rien ne permettait de contredire les affirmations du salarié selon lesquelles il n'avait jamais fait que recevoir des "

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.350

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme de 6 625 euros au titre de la participation 2006, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement le GIE GDL et la société Sportfive à payer à M. X... la somme de 836 345, 36 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires global et celle de 83 634, 60 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il fixe en conséquence à 19 086 euros, 1 908, 60 euros et 37 928 euros les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-44.490

Cour de cassation

Il résulte des vérifications du commissaire aux comptes que non seulement Monsieur Jean X... a bénéficié depuis 1998 d'une augmentation annuelle de son salaire fixe égale à au moins 0, 7 % de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais que sa rémunération effective lui a été globalement plus favorable que ne le prévoyait la stricte application de l'accord susvisé ; que vainement Monsieur Jean X... conteste-t-il ce fait en excipant des conclusions de son propre expert-comptable M. Y...

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599

Cour de cassation

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.991

Cour de cassation

l'employeur doit, lorsque le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction des résultats du salarié, fixer à celui-ci en temps utile des objectifs réalistes ; que commet une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, l'employeur qui s'abstient de mettre en place les objectifs qu'il s'était engagé contractuellement à soumettre au salarié à l'issue d'une période d'adaptation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 5 du contrat de travail du 29 septembre 2005 qu'à l'issue du premier semestre «Les objectifs de Jean-Noël X... feront l'objet d'une clause d'objectif dont les critères quantitatifs (chiffre d'affaires apporté à la société, nombre de formations en interne) évolueront selon sa mission » ;

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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