Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée6 mai 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2009 la Société SEYFERT EMBALL a proposé à ses « commerciaux » de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable applicables en avril 2009 et les a invités à faire connaître leur acceptation ou leur refus (p. 4, al. 10) ; que suite au refus de modification du contrat de travail opposé par Frédéric X... l'employeur avait le choix d'engager une procédure de licenciement ou de rétablir Frédéric X... dans son emploi ; il ressort des échanges de correspondances qui ont suivi la proposition de modification et le refus de Frédéric X... que l'employeur n'a pas pris position, procédant par atermoiements ainsi qu'en témoigne le message du 30 mars 2009 adressé à Frédéric X... par Monsieur Z... : « tu m'as demandé d'être fixé

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.506

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, une quittance d'indemnité provenant de sa compagnie d'assurance à lui retourner complétée, quittance que Mme X... n'avait jamais renvoyée ; qu'elle ajoutait qu'après avoir été assignée le 2 février 2011 en paiement du coût de ces lunettes, elle avait spontanément accepté de régler cette somme dès l'audience de conciliation du 2 mars 2011 et s'était exécutée dès le lendemain ; qu'en reprochant à faute à la société Seca Robert Paul d'avoir « attendu 10 mois après l'accident » pour rembourser ces frais, et en indemnisant ce retard de 10 mois pris par l'employeur, sans répondre au moyen pris de ce que la salariée avait elle-même tardé à solliciter le remboursement de ses lunettes puis s'était abstenue de remplir les documents nécessaires à ce remboursement, la cour d'appel a privé…

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510

Cour de cassation

par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de commissions, l'arrêt énonce que l'employeur, ainsi qu'il s'est abstenu de le faire au cours de l'expertise, ne produit pas d'éléments susceptibles d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.388

Cour de cassation

M. X..., salarié de la Fondation La Renaissance sanitaire, hôpital La Musse, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08.01.1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.574

Cour de cassation

considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, cependant que seuls ces documents, détenus par l'employeur, pouvaient permettre d'apprécier la pertinence du grief tiré d'un non-paiement de commissions consécutif à la modification des modalités de livraison et de facturation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034

Cour de cassation

par courrier en date du 20 février 2009, signé par le Directeur Général de la société, demandé l'accord de M. X... pour effectuer cette baisse de rémunération sur une période indéfinie, indiquant que son salaire serait réduit de 100.000,00 € à 95.000,00 €, que par réception du courrier en date du 2 mars 2009 M. X... écrit : «Proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application », indique la date du 6 mars 2009 et signe » ; ET QUE « sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents ; qu'il est établi que M. X... a expressément accepté une diminution temporaire de son salaire par courrier reçu en date du 2 mars 2009 ; qu'il sera débouté de sa demande » ; ET ENCORE QUE « sur la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents ;

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement est nul des lors qu'il a été prononcé en lien avec les agissements répétés de harcèlement moral, ceci par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, et dans son dispositif, que le licenciement est nul, comme prononcé consécutivement à un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

il résulte que MAP effectuait de l'assistance aéroportuaire ; qu'en revanche, la situation est moins nette, s'agissant des activités de supervision que prétend avoir exercées la SAS AVIA PARTNER, au regard de l'attestation de Madame CC..., son ancienne salariée, et de son compte d'exploitation et des contrats commerciaux conclus eu ce domaine avec Air Transat ; Sur l'activité de formation ; que si M. Frédéric X... estime que les faits fondant le grief sont prescrits comme se rapportant à l'année 2003 et pour avoir été connus durant cette année-là par l'employeur, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur reconnaît qu'il avait connaissance des griefs en 2003, le rôle joué par M. Frédéric X... au sein de MAP n'étant apparu qu'en avril 2004, comme cela a été vu ci avant ;

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008 qu'il n'était pas maintenu dans ses fonctions de responsable de production et qu'il avait décidé de lui confier une mission sur la sécurité dans le groupe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2010 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réparation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral et en paiement de rappels de primes ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2012, il a requalifié devant la cour d'appel ses demandes au titre de la résiliation judiciaire en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des griefs invoqués envers l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre…

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.386

Cour de cassation

considérant que la difficulté relative à l'exécution de l'avenant du 1er avril 2004 était contemporaine de l'action engagée par Madame X... et d'autres salariés concernant le régime supplémentaire d'assurance dénoncé par l'employeur en 2001 ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté, sans rechercher si le caractère contemporain de cette difficulté impliquait la connaissance par la salariée du fondement de l'action relative à l'avenant du 1er avril 2004 avant le 16 mai 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS encore QUE Madame X... avait fait valoir que l'intégration de la société PROTEIKA dans le groupe NESTLE et l'externalisation du service de paie avait rendu

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société KIMED s'était engagée au paiement d'une prime de 5.000 euros échelonnée sur le premier semestre 2007, prime liée à la réalisation d'objectifs fixés au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation par le versement d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros au mois de décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X...

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.