Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893

Cour de cassation

par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire « équivalé » ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ; Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable…

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.169

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2008, reçue le lendemain; que l'employeur a de son côté, expédié sa lettre de convocation à un entretien préalable le 1 er juillet 2008 avant même que le greffe le convoque par lettre expédiée le 4 juillet 2008 ; que cette saisine apparait donc contemporaine de la réaction de l'employeur; qu'elle recouvre donc une simple stratégie judiciaire de Monsieur X... pour contrecarrer une rupture prévisible en raison de la dégradation évidente des relations; Attendu que, dans ces conditions, cette demande n'est pas fondée » 1/ ALORS QUE l'affectation d'un salarié en doublon d'un autre salarié qui emporte retrait d'une partie des fonctions de ce dernier et une diminution de ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ;

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait dû refuser à plusieurs reprises de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail que son employeur cherchait à lui faire accepter, qu'il s'était vu fixer tardivement des objectifs commerciaux, qu'il avait fait l'objet de remarques ironiques sur des absences pour motif personnel et qu'il s'était vu notifier, par l'employeur, une lettre d'observations critiques ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, quand son attitude laissait présumer l'existence de pressions exercées sur le salarié et de comportements à son égard pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière et doit être déclarée illicite, que cependant, étant limitée à un rayon de soixante kilomètres soit au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'intéressé ne souhaitant pas y poursuivre dans l'immédiat son activité, cette clause ne l'a donc pas empêché de s'installer en métropole et d'y exercer son activité professionnelle, et n'a donc pu lui porter un préjudice entravant l'exercice de sa profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation d'un ancien

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.421

Cour de cassation

l'employeur pouvant privilégier le critère des qualités professionnelles, ce qu'il a fait en lui attribuant une importance de l'ordre de 80 pour 100 dans la note finale, dès lors qu'il les prenait tous en compte, et peu important que la distinction entre polyvalence et polyaptitude soit quelque peu artificielle), cette absence de prise en compte d'un critère légal suffit pour invalider l'ordre établi. L'APPLICATION PARTICULIERE LE NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE Ce critère est pondéré à 1, 5. Un couple sans enfant à charge a 1 point. Un couple avec 1 ou 2 enfants à charge en a 2. L'appelant a été considéré comme sans enfant à charge, alors qu'en définitive il n'est pas contesté qu'il en avait 2.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.027

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels

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