Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.443

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut de 1 154, 27 euros majoré d'un treizième mois ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le CASIM a procédé à la réduction de la durée du travail en opérant le passage de 39 à 35 heures, sans réduction des salaires, avec une indemnité différentielle de 17, 33 heures par mois ; qu'aucune convention collective n'étant obligatoirement applicable dans l'entreprise, le CASIM a décidé d'appliquer volontairement à compter du 1er juillet 2006 une partie de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 non étendue ; qu'il a proposé aux salariés de signer un avenant instaurant à compter de cette date, le versement d'un certain nombre de primes en contrepartie de la…

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628

Cour de cassation

Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins : - de requalification de contrats de travail à durée

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112

Cour de cassation

Vu les articles 1-1, 1-2 et 1-3 de l'annexe du contrat de travail, 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'une prime de « marge facturée » pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient que l'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime due à ce titre, que l'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie concernant l'activité du salarié pour limiter son versement, que si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis en sorte qu'il lui sera alloué 9 750 euros au titre de…

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2007 et que M. Y... avait fait part de cette décision à M. Z..., PDG du groupe KORUS, par courriel du 21 décembre 2007 (conclusions p. 30 et 34), la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M. Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X...

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.058

Cour de cassation

il résulte qu'en application de l'article 5 de l'accord d'établissement du 15 mai 2002, relatif aux primes annuelles, la prime annuelle du mois devait être supprimée ; qu'au vu du dossier, il échet de constater qu'au moment de cette contre visite, Monsieur José X... était en consultation chez son médecin traitant ; que de surcroît, le Droit Local Alsacien Mosellan, dont les dispositions relatives au droit du travail sont intégrées, à droit constant, dans le Code du travail, ne reconnaît pas cette procédure de contre-visite médicale, et ne lui permet aucun effet sur la poursuite ou non du maintien du salaire par l'employeur en cas de maladie ; en conséquence, il échet au conseil de céans de constater que la suppression de la prime annuelle du mois sur

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, qu'en modifiant la rémunération du salarié, la société n'a pas agi avec mauvaise foi, que la fonction de moniteur n'avait pas de caractère définitif, qu'elle pouvait être retirée dans le cas où la tenue et les résultats du secteur du commercial cesseraient d'être satisfaisant, que la société a mis en garde le salarié sur l'insuffisance qualifiée de « flagrante » de ses résultats et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux…

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2006 comme 238 de ses collègues ; que, s'agissant d'un projet de licenciements pour motif économique de plus de cinquante salariés, la S. A. GENERALI VIE élaborait alors un plan de sauvegarde de l'emploi en concertation avec les instances représentatives du personnel ; que plusieurs réunions du comité d'établissement avaient lieu dans les derniers mois de 2006 ; que la S. A. GENERALI VIE adressait ensuite à Frédéric X... plusieurs propositions de reclassement, qu'il refusait ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales, qui l'estimaient obsolète et inadapté

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés réclamaient exclusivement des rappels de salaire ; qu'en condamnant l'exposante à extraire les primes du salaire de base sur les fiches de paie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'aux termes de conclusions circonstanciées et de décomptes précis, l'employeur démontrait que, même en ne tenant pas compte des primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, les 5 salariés avaient toujours bénéficié de rémunérations supérieures à la RAM ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25.234

Cour de cassation

l'employeur mais que les différents niveaux décisionnaires de l'entreprise y sont associés ; que le Conseil prend note également des décomptes d'absences établis ultérieurement par le service comptable de l'entreprise selon une grille claire et connue ; qu'il n'apparaît pas au Conseil que le système mis en place soit discriminatoire d'autant que les demandeurs ne font pas la preuve de la discrimination dont ils seraient l'objet ; ALORS, D'UNE PART, QUE le versement d'une prime variable résultant d'un usage doit nécessairement reposer sur des éléments objectifs et contrôlables et que le salarié doit pouvoir vérifier que le mode de calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par l'usage ; que la prime annuelle issue d'

Salaire / rémunérationCassation+3
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4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

il résulte des arrêts que la prime de 13e mois est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de vacances est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée versait aux débats des relevés qu'elle a établis elle-même pour l'année 2007, élément de nature à étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande en paiement d'heures…

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