Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571

Cour de cassation

il résulte de la lettre de convocation qui lui a été adressée le 31 mars 2008, ces mentions entrent en contradiction avec celles de la lettre de licenciement du 18 avril 2008 dont il résulte que les faits auraient été découverts à la faveur de contrôles exercés non seulement par la direction générale mais également par le contrôleur de gestion, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, aucune précision n'étant apportée sur la date à laquelle ces derniers ont effectué leurs propres contrôles ; que par ailleurs, les attestations du directeur général sont contredites par de nombreux éléments produits par le salarié ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X...

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

il résulte des engagements pris par ailleurs par SFR à l'égard des partenaires sociaux et du CEE (cf. LIV du 23 mai 2007) que le volume d'emploi respectivement constaté au moment du transfert des sites devra être maintenu dans les bassins d'emploi pendant 36 mois¿ Il résulte de ce qui précède que compte tenu du fait que la cause des ruptures résultera de la décision du salarié de ne pas rester au service de son nouvel employeur, il ne saurait être question que la rupture soit formalisée par un licenciement. Elle prendra donc nécessairement la forme d'une rupture amiable pour motif économique¿ Celle-ci sera formalisée dans les formes du document joint en annexe ». Le nombre de salariés concernés par le plan de départs volontaires a été en définitive,

4384

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.416

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009 (Soc. n° 07-15.703), la Cour de cassation, cassant sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Paris, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop-perçu d'allocation ;

4386

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4387

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01957

Cour d'appel

Le 28 juillet 2010, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : 7 214, 01 euros brut au titre de prime d'ancienneté 3 249, 38 euros net au titre de l'indemnité de transport 4 816, 50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés 13 142, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5 577, 00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement daté du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de FORBACH s'est prononcé en ces termes : " A titre principal : Déclare les demandes relatives à la période allant du 01 août 1992 au 24

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.041

Cour de cassation

la salariée a été également prononcée et que par suite d'une erreur purement matérielle il a été omis de mentionner cette cassation dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 881 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que de sa demande de rappels de salaires sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.061

Cour de cassation

considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ;

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Jean Coupat, leur contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries du commerce et de la récupération ; qu'en 1998, la société Jean Coupat a été rachetée par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés et que le 1er octobre 1998, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes les a informés que l'activité de l'entreprise était désormais régie par la convention collective des activités de déchet ; qu'invoquant une diminution de leur salaire du fait de l'application de cette nouvelle convention, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour la période 2001-2005, qui a fait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

par contrat de travail. ; que même si cette prime a bien été versée pendant 10 mois de septembre 2004 à juin 2005, cela a été fait par erreur ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que donc Madame Chantal X... n'a pas droit à cette prime d'ancienneté, elle doit être déboutée de cette demande. ; 2°) la prime décentralisée ; qu'il en est de même de la prime décentralisée, elle est aussi déboutée de cette demande.

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