Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-14.041
Arrêt du 4 juin 2014Pourvoi n° 13-14.041
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01210
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 7 mai 2014, une cassation partielle sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée a été également prononcée et que par suite d'une erreur purement matérielle il a été omis de mentionner cette cassation dans le dispositif de l'arrêt.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° F 13-14. 041
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 881 F-D rendu le 7 mai 2014 opposant Mme Valérie X..., domiciliée ..., 83600 Fréjus à la société Nutrisens restauration-Les produits Ruy, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Antonin Dumas, 69200 Vénissieux,
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 7 mai 2014, une cassation partielle sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée a été également prononcée et que par suite d'une erreur purement matérielle il a été omis de mentionner cette cassation dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 881 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que de sa demande de rappels de salaires sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit qu'à la diligence du chef de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Lesueur de Givry, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01210
- Identifiant source
- 613728eecd5801467743388a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728eecd5801467743388a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2014.
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