Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-14.041

Arrêt du 4 juin 2014Pourvoi n° 13-14.041

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrimes / variable
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01210

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 7 mai 2014, une cassation partielle sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée a été également prononcée et que par suite d'une erreur purement matérielle il a été omis de mentionner cette cassation dans le dispositif de l'arrêt.
  • Réponse: Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Rectification d'erreur matérielle

Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° F 13-14. 041

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 881 F-D rendu le 7 mai 2014 opposant Mme Valérie X..., domiciliée ..., 83600 Fréjus à la société Nutrisens restauration-Les produits Ruy, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Antonin Dumas, 69200 Vénissieux,

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 7 mai 2014, une cassation partielle sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée a été également prononcée et que par suite d'une erreur purement matérielle il a été omis de mentionner cette cassation dans le dispositif de l'arrêt ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 881 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que de sa demande de rappels de salaires sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit qu'à la diligence du chef de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze ;

Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Lesueur de Givry, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieusePrimes / variableHarcèlement moral

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01210
Identifiant source
613728eecd5801467743388a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728eecd5801467743388a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.