Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt accueille les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans exposer, même succinctement, les prétentions de la société G4S aviation security France, ni les moyens des parties, ni viser leurs…

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

par courrier remis en main propre contre décharge par lettre recommandée avec avis de réception, votre intérêt pour l'un ou l'autre de ces postes dans le délai de trois semaines précitées » et qu'elle annonçait son intention, en cas de refus, de rechercher d'autres solutions de reclassement, il convient d'observer qu'il n'a pas, à l'époque, démenti son employeur sur son absence de volonté ou de capacité à occuper des postes à l'étranger et s'est contenté de solliciter des postes de directeurs régionaux dans deux régions où ils n'étaient pas libres, et qu'il ne justifie pas non plus de l'existence dans le groupe de réseaux autonomes de distributions où d'autres postes disponibles auraient pu être recherchés ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752

Cour de cassation

l'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559

Cour de cassation

l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ;

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-18.031

Cour de cassation

l'employeur a délibérément décidé de ne plus lui fournir de travail ; que le salarié produit aux débats la copie d'un courriel que lui a adressé le dirigeant de la société SMEG le 28 septembre 2009 mentionnant « comme je te l'ai écrit, je poursuis sans toi depuis le 01/07/2009. La campagne actuelle ne te concerne pas » et la copie d'un courriel adressé par le dirigeant de la société SMEG à une agence de voyage le 1er octobre 2009 mentionnant « Please note that Nicolas X... won't work anymore for SMEG. So SMEG won't pay any journey or fees for Nicolas X... » ; que la société SMEG fait valoir que ces messages ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de proposition de sa part d'une rupture

4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 20 avril 2009 ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mars 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour M. X... d'avoir fait « sienne » la procédure initiée par son épouse, née Y..., comme lui actionnaire minoritaire de la société ASB Finances, devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir la révocation de son frère, M. Y..., dirigeant et

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

par jugement du 17 septembre 2002 ; que la cession de l'unité de production de la société Tangara a été autorisée au profit de la société MDSA à laquelle s'est substituée la société Extan ; que les contrats de travail de vingt-et-un des soixante quatorze salariés, dont M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, ont été transférés à la société Extan ; que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par son nouvel employeur, il a été licencié pour motif économique ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié en tant qu'il vise le débouté des demandes de rappel de prime d'intéressement et de solde de congés payés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

considérant que, par cette pratique, " chacun des employeurs successifs a (vait) parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de rémunération à laquelle il avait droit " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SEP ... Y...¿ A...¿ C..., la SGTA Ouest et Monsieur Z...au remboursement de la somme de 7 075, 28 ¿ irrégulièrement perçue par la première et au paiement d'une somme de 350 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP ... Y...-A...-C...a notifié à M.

4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.432

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 22 800 ¿ au titre de la prime sur vente de machines et 2 280 ¿ au titre des congés payés afférents, somme qui correspondait effectivement aux primes dues sur la vente des machines de marque ATLAS et qui était reconnue par l'employeur. ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; et qu'en l'espèce, en décidant que l'article 3 du contrat de travail stipulant au bénéfice du salarié qu' « une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 ¿) sera versée par tranche de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.225

Cour de cassation

M. X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.224

Cour de cassation

il résulte de ces comparaisons le constat qu'il n'existe pas de différences de traitement entre les salariés ou que ces différences reposent sur des raisons objectives, que la convention garantit l'égalité de traitement, que le nuage démontre la bonne application du système ; que la convention prévoyant une commission paritaire est le garant de l'équité des promotions ; Et QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... se considère victime de discrimination salariale ; qu'il estime que cette situation a généré une atteinte à sa dignité ; que cette demande est fondée sur la discrimination salariale ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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