Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'aux termes des conditions d'utilisation du véhicule de fonction, il était affecté à tout véhicule une carte de paiement pour les frais de carburant, de péage, de lavage et de parking engagés à des fins professionnelles et pendant les périodes de travail, les consommations relatives à l'utilisation du véhicule étant expressément exclues de la prise en charge par l'employeur pendant les congés annuels et les congés pour maladie et que la salariée

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ;

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12-24.618

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2009 ; que M. Y... lui ayant fait part, en janvier 2010, de sa cessation d'activité, il a, le 15 janvier 2010, saisi de nouveau le conseil de prud'hommes, demandant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant au salarié le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009 relatant que le 6 août 2008, M. X... avait fait convoquer son « ancien » employeur, quand la qualité d'employeur de M.

4361

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Cour d'appel

M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1. La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €. Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail. S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a

Condamnation : 600 €Contrat de travail+10
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4362

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
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4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.756

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission ; chacune des parties verse aux débats une version différente de la lettre de démission :- le salarié, une lettre du 3 juillet 2008 ; l'employeur, une lettre du 7 juillet 2008 ; néanmoins, l'employeur n'évoque que la seconde lettre, tant dans ses conclusions que dans son courrier du 7 août 2008 et seule cette dernière lettre a été tamponnée par lui ;

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.219

Cour de cassation

la salariée. Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4 % du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... Le paiement de chaque part variable s'effectuera en deux versements : 50 % à la réservation... 50 % à la signature de l'acte notarié » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur nature ; qu'aux termes du contrat

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

considérant que les griefs de l'employeur apparaissaient fondés, était injustifié, compte tenu de ce qu'il avait laissé le salarié sans emploi pendant un an, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas qu'il avait été affecté à des postes pour lesquels la formation idoine lui faisait défaut mais, très différemment, que ces postes n'étaient pas des postes réels, et qu'il était parfaitement « opérationnel » ; qu'en retenant cependant que les griefs d'insuffisance professionnelle de l'employeur n'étaient pas sérieux, aucune formation n'ayant été proposée au salarié, la cour d'appel s'est affranchie des limites du litige, en violation de…

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.158

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2007, demandé une revalorisation de sa prime d'ancienneté ; que la rémunération versée à Mademoiselle X... par la société FONLIRI correspond ainsi aux termes figurant dans le contrat de travail du 1er avril 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait expressément, en son article 3 intitulé « Rémunération ¿ Convention de forfait », qu'en « contrepartie de son activité, Mademoiselle Elisabeth X... perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.100 (trois mille cents euros) pour 164,67 heures de travail effectif », ce qui excluait nécessairement les primes d'ancienneté, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un « travail effectif », mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise ;

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.860

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme de 193 145,87 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et, après avoir constaté que le salarié avait été élu délégué du personnel en cours d'instance, qu'il bénéficiait ainsi d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande,…

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