Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année", mais soutenu, au contraire, "qu'une partie du personnel", soit "certains salariés seulement" percevaient une rémunération structurée de la sorte, tandis que d'autres étaient rémunérés selon les mêmes modalités que M. X..., ces différences étant dues au fait que "le salarié (avait) bénéficié d'un contrat de travail

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.893

Cour de cassation

il résulte tant des termes du plan de commissionnement de 2006 qui ne mentionne aucun autre intervenant commercial, que de ceux des attestations de Madame Z..., de Messieurs A... et B..., que Monsieur X... « réalisait pour le compte de l'entreprise Tempo, toutes les études ainsi que le suivi des chantiers de désamiantage " ; qu'ainsi à défaut d'éléments contraires, l'intégralité du chiffre d'affaires généré par la société doit être considérée comme due au travail personnel de Monsieur X..., lequel est fondé en sa demande pour l'intégralité des années 2004 et 2005 à hauteur des sommes suivantes calculées à partir des chiffres d'affaires non contestés, sous déduction des sommes effectivement perçues à titre de primes par le salarié : 17. 004, 24 € pour l'année 2004, 20.

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas pris l'initiative de prolonger le préavis du salarié et que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait une erreur, non créatrice de droit et sans avoir à procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la poursuite du paiement du préavis au delà de son terme résultait d'une erreur et que la demande en répétition de l'indu était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par Pôle emploi de ses indemnités de chômage, alors,

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Cour de cassation

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656

Cour de cassation

l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AGILITY à payer à Monsieur Steven X... la somme de 15.762,50 € à titre de rappel de prime sur objectifs ; aux motifs que le premier juge a retenu que M. X...

4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

Vu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel,

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu'elle comportait pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu'une telle clause était licite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur se réservait la faculté d'étendre la portée

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à…

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche.

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.004

Cour de cassation

par contrat verbal le 15 mai 1983 en qualité d'ouvrière spécialisée par M. X..., exploitant agricole avec lequel elle a des liens d'alliance ; que l'employeur ne lui a pas délivré de bulletins de paie de fin décembre 1993 à janvier 2006 ; que Mme Y... a été en arrêt maladie du 5 septembre 2006 au 5 février 2007 ; que par courrier du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations du fait d'une période de travail rémunérée 70 heures par mois pour un temps de travail 60 heures par semaine, de l'absence de fiches de paie, du versement des salaires hebdomadaires par chèques des clients sur les marchés à destination de l'entreprise et en numéraire, du défaut de congés payés depuis 1993 en dehors de la période entre Noël et le premier de l'an ;

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