Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

il résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre.

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.998

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rémunération variable de monsieur X... était assise sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux projets ou contrats attribués au salarié ; que, faute de déterminer le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par la société Ceca le 5 juillet 1980 en qualité d'opérateur ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté la règle du dixième, il a sollicité de ce dernier le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de congés et établir des bulletins de paie conformes, le jugement retient que selon l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 1989, non dénoncé, le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon contrat de travail à temps partiel modulé prenant effet le 12 décembre 2005 ; que ce contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M.

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

par contrat de travail soit tacitement une rémunération spécifique concernant les ventes sur foires; que Monsieur X... se plaignant de la suppression des participations aux foires, le Conseil ne peut que prendre acte que ces périodes devaient être bénéfiques au demandeur ce qui est corroboré par sa réclamation concernant la suppression de ces foires; que le Conseil estime cette demande tardive et la rejette de même que celle concernant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente; ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait participé activement et sans aucune réticence au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu le contrat de travail, pour l'exercice 2007, une partie variable annuelle garantie a été payée au prorata du temps passé ; que pour soutenir sa demande au titre de 2008 et 2009, le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui a été payée ou pas ; que de son côté la société défenderesse observe que le demandeur ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il ne saisissait lui-même les données dans le système informatique de la société ; qu'il n'a jamais demandé d'information particulière afin de pouvoir calculer sa rémunération variable ; que le Conseil n'ayant aucun élément probant, ne peut apprécier la demande, déboute en conséquence M.

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée n'établit la réalité d'aucun des faits dont elle dit avoir été victime s'

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.471

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008, ne pouvait donc déduire de la seule absence de régularisation en fin d'année et lors du licenciement en février 2009, la volonté de l'employeur de renoncer à la régularisation pour permettre au salarié de voir sa rémunération antérieure maintenue ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé deux années de suite aux réajustements de fin d'année entre le montant des acomptes et les commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre, a estimé, appréciant souverainement la commune intention des

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