Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

Par lettre du 14 janvier 2004, Monsieur X... informe son employeur qu'en raison de sa mise en invalidité niveau 2, il ne se rendra plus sur son lieu de travail ; Alors que le contrat de travail est toujours suspendu à défaut pour chacune des parties d'avoir procédé à sa rupture, le salarié par courrier du 18 juillet 2007, distribué le 30 juillet 2007, sollicite de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail, demande qu'il renouvellera le 24 août 2007 ; que par courrier du 3 octobre 2007, l'employeur adresse à Monsieur Jean-Marc X... une convocation au cabinet de l'AHIRP, sollicitant parallèlement les arrêts de travail ainsi que les certificats d'invalidité en sa possession ;

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993

Cour de cassation

l'employeur à la date du prononcé de l'arrêt et à voir condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une prime d'ancienneté, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ainsi qu'à la remise de documents sociaux. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient : - que sa collaboration avec la société Sophia Publications a été constante et régulière pendant 10 ans, - qu'elle s'analyse en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de la circulaire n° 91-

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mmes Z..., C..., D..., E..., F... et MM. A... et B..., tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1. 021, 41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarié) ; qu'en l'occurrence sur la base de 9 prises de sang quotidiennes ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire ; qu'étant mensualisée, Mme X... percevait donc un salaire de 1. 021, 41 euros qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.466

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'accord du 22 décembre 1998 a supprimé, pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1997, la prime d'ancienneté instaurée par l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux et que Monsieur Y... a été engagé le 25 avril 2000 ; qu'il n'a pas été constaté que son contrat de travail stipulait le versement de cette prime d'ancienneté ni son mode de calcul ; que la cour d'appel n'a en outre relevé aucune circonstance permettant de caractériser l'incorporation par l'employeur de cet avantage ou de son mode de calcul au contrat de travail de Monsieur Y... ; qu'en énonçant, pour retenir que la prime d'ancienneté versée à Monsieur Y... était un élément de sa

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.368

Cour de cassation

l'employeur de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que le salarié été licencié pour faute grave le 4 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de son intéressement annuel pour 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que l'intéressement (prime ou bonus), lorsqu'il est un élément de la rémunération contractuelle, doit être versé au prorata temporis quand le salarié n'a travaillé qu'une partie de l'année ; qu'il n'en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, au

4330

Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2014, 14/00025

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4331

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce

4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches,

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